CETATEXT000007498160 J3XLX2001X06X0000001746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/81/CETATEXT000007498160.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 14 juin 2001, 97BX01746, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX01746 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Larroumec M. Pac Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 10 septembre 1997 et le 26 mars 1999, présentés par la société anonyme LINDT ET SPRUNGLI dont le siège social est situé, 49.51 avenue Georges V , 75008 à Paris ; La SA LINDT ET SPRUNGLI demande à la cour : 1?) de réformer le jugement en date du 9 juillet 1997 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il rejette, d'une part, partiellement sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices 1985 et 1986 et sa demande de décharge des intérêts de retard afférents à l'ensemble des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge pour ces mêmes exercices ; 2?) de lui accorder la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés restant à sa charge au titre des exercices 1985 et 1986 et la décharge des intérêts de retard afférents à l'ensemble des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés relatives à ces exercices ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-suisse en date du 9 septembre 1966 ; Vu la convention franco-espagnole en date du 27 juin 1973 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. Larroumec, rapporteur ; - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 19 mai 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts a prononcé le dégrèvement, en droits et intérêts de retard, à concurrence de la somme de 1.455.578 francs du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société LINDT ET SPRUNGLI a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien fondé de l'imposition : En ce qui concerne les redevances versées à la société "LINDT et SPRUNGLI A.G." : Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse :"Lorsque : a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant ( ...) et que dans l'un ou l'autre cas, les deux entreprises sont dans leurs relations commerciales ou financières, lièes par des conditions acceptées ou imposées, qui différent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence" ; que ces stipulations permettent à l'administration française de faire application des dispositions de l'article 57 du code général des impôts aux termes duquel : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou minoration des prix d'achat ou de de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ..." ; qu'en vertu de l'article 209 du même code, ces dispositions sont également applicables pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ; Considérant que par un contrat en date du 26 janvier 1954, la société suisse "LINDT ET SPRUNGLI A.G." a concédé à la société française "Chocolat Rozan" le droit de fabriquer ses produits, cette dernière société s'étant engagée, d'une part à lui verser une redevance de 4% du chiffre d'affaires pour les premiers 250 000 kilogrammes de produits vendus et 2.5% du chiffres d'affaires au delà de ce seuil et, d'autre part, à consacrer 2.5% du chiffre d'affaires réalisé à la publicité de ces produits ; que par un avenant passé en 1970, cette société suisse concédait aux sociétés françaises ayant repris la société "Chocolat Rozan" le droit de fabrication des articles dits "Chocoletti", comprenant notamment la mise à disposition de deux brevets, en échange d'une redevance égale à 4.5% du chiffre d'affaires obtenu sur ces articles ; que la société suisse a acquis en 1977 une participation majoritaire dans la capital de la société "Consortium français de confiserie" qui a succédé aux sociétés francaises précitées et est devenue "SA LINDT et SPRUNGLI" ; que cette dernière société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1985 et 1986 ; Considérant que le vérificateur a considéré qu'une partie des redevances versées au cours des deux exercices vérifiées à la société mère "LINDT ET SRUNGLI AG " constituait un bénéfice indirectement transféré à une entreprise située hors de France qui devait être imposé en France en application des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts ; qu'en conséquence, il n'a admis la déduction de ces redevances du bénéfice imposable qu'à concurrence de 2 % du chiffres d'affaires réalisé, à l'exception des articles dits "Chocoletti" pour lesquels il a retenu un taux de 4% du chiffre d'affaires concerné pour l'exercice 1985 et un taux de 3% pour l'exercice 1986 et il a réintégré le surplus à ce même bénéfice ; Considérant que la S.A. LINDT ET SPRUNGLI a engagé au cours des exercices 1985 et 1986 pour les produits "Lindt" des frais de publicité correspondant respectivement à 5% et 6.4% du chiffre d'affaires réalisé pour ces produits ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'une part importante de ces frais de publicité concernerait des produits "Lindt" autres que ceux dont les ventes donnent lieu au paiement des redevances litigieuses en vertu du contrat précité de 1954 ; qu'à supposer, même que l'engagement contractuel souscrit par la société française de consacrer 2.5% du chiffres d'affaires à la publicité ne constitue pas un plafond, les frais de publicité engagés durant les deux exercices en cause excèdent largement l'obligation contractuelle alors que le chiffre d'affaires généré a cru sensiblement depuis 1954 et que la société suisse "LINDT ET SPRUNGLI AG ", qui participait à hauteur de 0.75% du chiffre d'affaires jusqu'en 1977, année de sa prise de participation majoritaire du capital de la société française, a limité à 900.000 francs sa contribution à ces frais de publicité à partir de 1978 ; que, par ailleurs, l'un des brevets visés par l'avenant de 1970 générant environ 11% du chiffres d' affaires de la société pour les années 1985 et 1986 est tombé dans le domaine public le 3 janvier 1986 ; qu'en outre, la société "LINDT ET SPRUNGLI" n'a apporté aucun élément permettant d'apprécier l'importance réelle de l'assistance technique fournie en 1985 et 1986 par la société suisse ; qu'elle se borne à soutenir que les frais de l'assistance technique ne sont pas inclus dans le montant de redevances versées ; que s'il résulte des stipulations de l'article 3 du contrat du 26 janvier 1954 qu'effectivement les salaires et les frais de séjour des techniciens de l'entreprise française découlant des opérations de formation mises en oeuvre dans la cadre de l'assistance technique sont pris en charge par la société qui sollicit e la formation, la société suisse s'est également engagée à prêter le concours de spécialistes ; que dans ces conditions, nonobstant les circonstances que la marge bénéficiaire brute aurait sensiblement augmenté, compte tenu notamment des nouvelles techniques de distribution des produits concernés, et que l'administration fiscale ne produirait aucun élément de comparaison sur les relations commerciales normalement entretenues entre deux entreprises indépendantes, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les redevances versées à la société suisse en 1985 et 1986 étaient exagérées et n'a admis leur déduction du bénéfice imposable qu'à concurrence des pourcentages susrappelés ; En ce qui concerne les intérêts dûs par la filiale espagnole : Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention conclue le 27 juin 1973 entre la France et l'Espagne : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.