CETATEXT000007498175 J3XLX2001X06X0000001920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/81/CETATEXT000007498175.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 12 juin 2001, 98BX01920, inédit au recueil Lebon 2001-06-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX01920 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Leymonerie M. Heinis Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1998, présentée par M. Alain X..., demeurant n? 1 Les Pradines, 33180 Saint-Estèphe ; M. Alain X... demande à la cour d'annuler le jugement n? 960277, en date du 30 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation, dont procède un commandement en date du 6 février 1996, de payer la somme de 8 026 F correspondant à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 : - le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1? Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2? Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199" ; Considérant que M. X... sollicite la décharge de l'obligation de payer une somme de 8 026 F, qui lui est réclamée sur le fondement de l'article 1 400 du code général des impôts, pour ne pas avoir acquitté, dans les délais impartis par l'article 1663 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 pour un immeuble dont il est propriétaire ... ; Considérant qu'un contribuable n'est pas recevable, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt, même s'il entend faire référence à l'obligation de payer mentionnée à l'article L. 281 susrappelé, à contester la régularité ou le bien-fondé de cet impôt ; que le moyen tiré par M. X... de ce que, sa mère disposant d'un droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble dont il est propriétaire, il ne serait pas redevable de la taxe foncière mise à sa charge est, dès lors, et en tout état de cause, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée. - - 98BX01920 19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT CGI 1, 1663 CGI Livre des procédures fiscales L281
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.