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97BX02252

CETATEXT000007498186 J3XLX2000X07X0000002252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/81/CETATEXT000007498186.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 juillet 2000, 97BX02252, inédit au recueil Lebon 2000-07-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX02252 2E CHAMBRE C Mlle ROCA M. REY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1997, présentée pour M. Ludovic X... demeurant à Trepillers, Mauprevoir (Vienne) ; M. X... demande à la cour : - de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 septembre 1997 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions à fin d'indemnité dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Poitiers, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention qu'il a subie dans cet établissement le 12 janvier 1993 ; - de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 70 000 F en réparation de l'incapacité permanente partielle de 10 % dont il demeure atteint ; - subsidiairement, de désigner un nouvel expert ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2000 : - le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ; - les observations de Maître BREILLAT, avocat du centre hospitalier universitaire de Poitiers ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., opéré le 12 janvier 1993 au centre hospitalier universitaire de Poitiers pour la cure d'une hernie discale, a subi le 11 mai 1993 une nouvelle opération dans cet établissement pour l'extraction de compresses oubliées dans le champ opératoire lors de la première intervention ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a considéré que cet oubli constituait une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier et a condamné ce dernier à verser 10 000 F à la victime en raison des souffrances physiques endurées et 31 648 F à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, outre les intérêts, au titre des débours engagés du fait de son assuré ; que, par le présent appel, M. X... demande une majoration du montant de son indemnisation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, que l'incapacité permanente partielle de 10 % dont demeure atteint M. X... est imputable aux conséquences inéluctables de la première intervention et n'a pas été aggravée du fait de la deuxième opération ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'incapacité permanente partielle invoquée était sans lien avec la faute commise par le centre hospitalier et ont refusé toute indemnisation à ce titre ; qu'il ressort, toutefois, des conclusions de ce même rapport que la deuxième intervention subie par la victime a eu pour effet de prolonger sa période d'incapacité temporaire totale de trois mois ; que si M. X... ne fait état d'aucune perte de revenus pendant cette période, cette incapacité temporaire totale a engendré des troubles dans ses conditions d'existence dont il est en droit d'obtenir réparation ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant à ce titre la somme de 10 000 F ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au centre hospitalier universitaire de Poitiers une somme au titre des frais que celui-ci a engagés, non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme que le centre hospitalier universitaire de Poitiers a été condamné à verser à M. X... est portée de 10 000 F à 20 000 F.Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 septembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus de la requête de M. X... et les conclusions du centre hospitalier universitaire de Poitiers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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