CETATEXT000007498188 J3XLX2000X07X0000002259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/81/CETATEXT000007498188.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 juillet 2000, 97BX02259, inédit au recueil Lebon 2000-07-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX02259 2E CHAMBRE C M. CHEMIN M. REY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1997, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (C.N.F.P.T.), dont le siège est ...
(75738)Cedex 15, représenté par son président en exercice, par la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (C.N.F.P.T.) demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de M. Max Z..., l'arrêté du 11 octobre 1996 du président du C.N.F.P.T. nommant M. Alain Y... en qualité de chargé de mission auprès du directeur dudit Centre. ; 2?) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; 3?) de rejeter la demande présentée par M. Max Z... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; 4?) de condamner M. Z... à lui verser la somme de 14 472 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 : - le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ; - les observations de Maître X..., collaborateur de la S.C.P. LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ, avocat du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Considérant que les contrats par lesquels M. Z... a été recruté par le Centre national de la fonction publique territoriale en qualité d'animateur-formateur technique auprès de la délégation régionale Antilles-Guyane, puis en qualité d'ingénieur territorial en chef auprès de la direction de la formation des services centraux du C.N.F.P.T., sont venus à expiration, respectivement les 31 août 1994 et 31 août 1995, et n'ont pas été renouvelés ; qu'ainsi, à la date d'introduction de sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 octobre 1996 par lequel le président du Centre national de la fonction publique territoriale a nommé M. Y... en qualité de chargé de mission auprès du directeur de ce centre, M. Z... n'était plus agent contractuel de catégorie A de cet établissement ; que, par suite, M. Z..., qui n'avait pas vocation à occuper ce poste de chargé de mission, était sans intérêt à demander l'annulation de l'arrêté précité et sa demande était irrecevable ; que, dès lors, le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a accueilli la demande de M. Z... et a annulé ledit arrêté ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à verser au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 30 septembre 1997 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Max Z... devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et les conclusions de M. Max Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-13-01-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1