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99BX01399

CETATEXT000007498209 J3XLX2000X07X0000001399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/82/CETATEXT000007498209.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 6 juillet 2000, 99BX01399, inédit au recueil Lebon 2000-07-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX01399 1E CHAMBRE C M. VALEINS M. DESRAME Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 20 novembre 1998 et transmise à la cour administrative d'appel de Bordeaux, la demande présentée par M. Hervé X..., demeurant ... à Notre Dame de Riez (Vendée) tendant à obtenir l'exécution du jugement n? 96386 rendu le 3 juin 1998 et confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le recteur de l'académie de Poitiers sur sa demande du 3 octobre 1995 tendant à ce que ses obligations de service soient fixées à 18 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 : - le rapport de M.VALEINS, rapporteur ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte." ; Considérant que par un jugement du 3 juin 1998, confirmé en appel par un arrêt du 17 décembre 1998 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté la demande de M. X..., en date du 3 octobre 1995, tendant à la réduction de ses obligations hebdomadaires maximales de service d'enseignement à 18 heures et au versement des indemnités dues en rémunération d'heures supplémentaires depuis le 1er septembre 1994 avec intérêts de droit ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la demande d'exécution du jugement précité présentée par M. X... et comme suite aux diligences accomplies par la cour, le recteur de l'académie de Poitiers a fixé les obligations de service hebdomadaire de M. X... à 18 heures et a liquidé les heures supplémentaires dues à ce dernier augmentées des intérêts correspondant à la période du 1er septembre 1994 au 30 juin 1996, pour un montant total de 83.600,70 F ; qu'il est constant que cette indemnité a été mise en paiement le 25 janvier 1999, déduction faite d'un acompte qui avait été versé à M. X... ; que cette autorité doit être ainsi regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement susvisé; que, dès lors, la requête de M. X... aux fins d'exécution dudit jugement est devenue sans objet ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Hervé X.... 99BX01399-- 54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4

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