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97BX01927

CETATEXT000007498214 J3XLX2001X05X0000001927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/82/CETATEXT000007498214.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 14 mai 2001, 97BX01927, inédit au recueil Lebon 2001-05-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX01927 2E CHAMBRE C M. Desrame M. Rey Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour 1?) le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE DE L'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES, dont le siège est situé Agora - Boulazac B.P. 124 à Périgueux (Dordogne) par Maître X..., avocat ; 2?) la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES, dont le siège est situé ... et 3?) le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE LA DORDOGNE, dont le siège est situé ... (Dordogne), par Maître B..., avocat ; Les requérants demandent à la cour : 1?) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer une somme de 38 888 F majorée des intérêts du fait du refus de concours de la force publique pour l'exécution rendue par le tribunal correctionnel de Périgueux le 9 mai 1990 ; 2?) de condamner l'Etat à leur payer la somme globale de trente huit mille huit cent quatre vingt huit francs vingt deux centimes (38 888,22 F), arrêtée au 31 janvier 1994 ; les intérêts de droit au taux majoré sur la somme de vingt deux mille cinq cents francs (22 500,00 F), à partir du 1er février 1994 jusqu'à parfait paiement ; les intérêts de droit sur la somme de trois mille cinq cent cinquante francs vingt deux centimes (3 550,22 F), à dater de la présentation de la requête ; la somme de dix mille francs (10 000,00 F), en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 : - le rapport de M. Z... ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE DE L'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES, la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE LA DORDOGNE, bénéficiaires d'une décision de justice rendue le 9 mai 1990 par le tribunal correctionnel de Périgueux qui, statuant sur l'action civile, avait condamné M. Y... à payer à chacun d'entre eux la somme de 7 500 F, ont choisi d'engager une procédure de saisie immobilière pour le recouvrement de cette créance ; qu'un commandement de saisie immobilière a été à cet effet notifié à M. Y... par Maître A..., huissier à Périgueux le 7 juillet 1992 et a été ensuite publié à la conservation des hypothèques dès le 24 juillet 1992 ; que cette publication autorisait la poursuite en justice de la vente immobilière ; que, dès lors, la circonstance que l'huissier se serait heurté lors de sa visite du 7 juillet 1992 au refus du propriétaire pour dresser un descriptif des lieux n'a pu à elle seule empêcher le recouvrement forcé de la dette ; qu'ainsi, en l'absence de lien de causalité direct entre le non recouvrement de la créance et le refus tacite opposé par le préfet à la demande de concours de la force publique dont il a été saisi le 18 août 1992, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE DE L'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES, la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE LA DORDOGNE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE DE L'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES, de la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES et du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE LA DORDOGNE est rejetée. 60-01-02-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT D'AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS NON FAUTIFS Code de justice administrative L761-1

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