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96BX01864

CETATEXT000007498245 J3XLX2000X12X0000001864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/82/CETATEXT000007498245.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 4 décembre 2000, 96BX01864, inédit au recueil Lebon 2000-12-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX01864 2E CHAMBRE C M. CHEMIN M. REY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1996, présentée pour M. et Mme Patrick X..., demeurant ... (Tarn et Garonne), par la S.C.P. d'avocats Sagard-Firmas-Riquelme-Sicard ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1?) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que leur ont causé les travaux d'aménagement de la route nationale 20 ; 2?) de condamner l'Etat à leur payer les sommes de 90 200 F au titre de la création d'une voie d'accès à leur propriété et de 700 000 F au titre de la dépréciation de celle-ci en raison de l'existence de l'ouvrage public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2000 : - le rapport de M. CHEMIN ; - les observations de Maître BONHOURE, avocat de M. et Mme Patrick X... ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que leur causerait l'existence d'un ouvrage public réalisé dans le cadre de la transformation en autoroute de la route nationale 20 et, à cette occasion, la suppression d'une des voies d'accès à leur propriété, le tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'il était constant que les requérants disposaient d'un autre accès suffisant pour desservir leur immeuble et qu'eu égard à la situation par rapport à celui-ci de la nouvelle bretelle d'accès à l'autoroute, les inconvénients qui en résultaient pour les requérants ne présentaient pas un caractère anormal et spécial excédant ceux que peuvent être appelés à subir, dans l'intérêt général, les propriétaires riverains des voies publiques ; que M. et Mme X... ne font état en appel d'aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par les premiers juges ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par le tribunal, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, de rejeter la requête de M. et Mme X... ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme Patrick X... est rejetée. 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS 67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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