CETATEXT000007498278 J3XLX2000X11X0000002146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/82/CETATEXT000007498278.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 23 novembre 2000, 99BX02146, inédit au recueil Lebon 2000-11-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX02146 1E CHAMBRE C M. LARROUMEC M. PAC Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 6 septembre, 1er et 30 décembre 1999 présentés pour les consorts Y... demeurant à Bisdaray Gourbeyre par la SCP Ezelin-Dione ; Les consorts Y... demandent à la cour : 1? d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Terre-de-Bas du 1er avril 1997 accordant un permis de construire à la SCI Domino ; 2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ; - et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ; Considérant que le maire de la commune de Terre-de-Bas a accordé le 1er avril 1997 un permis de construire à la SCI Domino au vu d'un dossier de demande qui comportait notamment une lettre du 19 septembre 1996 par laquelle les consorts X... autorisaient la SCI à déposer un permis de construire sur une partie de la parcelle cadastrée AE n?312 et un relevé parcellaire qui attribuait la propriété de cette parcelle aux Consorts X... ; que le litige relatif à la propriété de cette parcelle opposant les consorts X... à Mme Y..., objet d'une instance devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, et dont le maire de Terre-de-Bas a eu connaissance par une lettre de cette dernière en date du 29 janvier 1997, ne pouvait être regardé comme constituant, dans les circonstances de l'espèce, comme une contestation sérieuse de propriété ; que, dans ces conditions, le maire de Terre-de-Bas a pu légalement regarder la demande de permis de construire déposée par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire au sens des dispositions précitées de l'article R.421.1.1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner les requérants à payer la somme de 5000 francs à la commune de Terre-de-Bas au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er :La requête des consorts Y... est rejetée.Article 2 : Les consorts Y... sont condamnés à verser à la commune de Terre-de-Bas la somme de 5000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 99BX02146-- 68-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE Code de l'urbanisme R421-1-1, R421 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.