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99BX02700

CETATEXT000007498313 J3XLX2000X07X0000002700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/83/CETATEXT000007498313.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 juillet 2000, 99BX02700, inédit au recueil Lebon 2000-07-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX02700 2E CHAMBRE C M. CHEMIN M. REY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1999, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE DE TALENCE, représentée par son président, demeurant ... (Gironde) ; L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE DE TALENCE demande à la cour : 1?) d'annuler l'ordonnance n? 991453 du 16 novembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de Talence du 29 mars 1999 relative à la restructuration et l'entretien du groupe scolaire Joliot-Curie ; 2?) de prononcer le sursis à l'exécution de cette délibération ; 3?) d'enjoindre au maire de Talence, en application des dispositions des articles L.8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner une nouvelle enquête publique, sous astreinte de 500 F par jour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2000 : - le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ; - les observations de Maître LE BAIL, avocat de la commune de Talence ; - les observations de Maître HARMAND, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'en rejetant la demande de la requérante tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de Talence du 29 mars 1999 relative à la restructuration et l'entretien du groupe scolaire Joliot-Curie à Talence, au motif qu'aucun des moyens invoqués ne paraissait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette délibération, le président du tribunal administratif a suffisamment motivé son ordonnance, et le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est inopérant ; Sur les conclusions à fin de sursis : Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE DE TALENCE à l'appui de sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Talence du 29 mars 1999 relative à la restructuration et l'entretien du groupe scolaire Joliot-Curie, ne présente un caractère sérieux de nature à justifier l'annulation de cette délibération ; que, par suite, l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE DE TALENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite délibération ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'impliquant pas qu'une nouvelle enquête publique soit diligentée, les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE DE TALENCE tendant à ce qu'il soit fait injonction au maire de Talence, en application des dispositions des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner une telle enquête, doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE DE TALENCE est rejetée. 99BX02700 -- 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3 Ordonnance 99-XXXX 1999-11-16

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