CETATEXT000007498428 J3XLX2000X12X0000001928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/84/CETATEXT000007498428.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 5 décembre 2000, 97BX01928, inédit au recueil Lebon 2000-12-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX01928 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme D. BOULARD M. M. HEINIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 septembre 1997 sous le n? 97BX01928, présentée pour M. André X... demeurant ... ; M. X... demande que la cour : - annule le jugement en date du 7 mai 1997 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il lui a donné acte du désistement de sa requête n? 93/2708 et qu'il n'a admis que partiellement les conclusions de sa requête n? 93/2709 tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamée au titre des années 1989 et 1990 ; - ordonne le dégrèvement de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge ; - condamne l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 15 mars 2000 fixant la clôture de l'instruction au 6 avril 2000 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 : - le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ; Sur la requête : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Considérant que M. X... ne conteste pas l'analyse faite par le tribunal administratif de Toulouse de ses conclusions enregistrées sous le n? 93/2708 comme tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de 1989 et 1990, non plus que l'analyse de ses conclusions enregistrées sous le n? 93/2709 comme tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la même période ; qu'à la suite de dégrèvements d'impôt sur le revenu prononcés par le directeur des services fiscaux dans le cadre de l'instance 93/2708, le requérant a déclaré se "désister purement et simplement" de cette dernière instance qu'il a expressément identifiée dans sa déclaration ; que la circonstance que le tribunal a, comme il en avait le droit, joint les deux demandes qui émanaient d'un même redevable, ne lui interdisait pas de constater le désistement intervenu dans une seule de ces demandes ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Toulouse lui a donné acte de son désistement dans l'instance 93/2708 ; que ce désistement s'oppose à ce que M. X... reprenne en appel les conclusions présentées dans cette dernière instance, soit celles relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de 1989 et 1990 ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué, après avoir visé les conclusions de M. X... tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée pour l'année 1990 comme pour l'année 1989, et avoir décrit les faits propres à cette dernière année, relève que "l'administration établit le bien-fondé du redressement de taxe à la valeur ajoutée pour l'année 1989", puis rejette dans l'article 4 de son dispositif la partie de la demande de M. X..., qui n'est pas concernée par le désistement, le non-lieu et les dégrèvements faisant l'objet des articles précédents ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de 1989 manque en fait ; qu'il n'existe pas de contradiction de motifs entre le rejet de ces conclusions et la décharge prononcée au titre de 1990 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des articles 256 et 256 A du code général des impôts, sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes effectuant à titre onéreux, d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel une ou plusieurs prestations de services et qu'aux termes de l'article 269 du même code : "1. Le fait générateur de la taxe est constitué :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.