CETATEXT000007498477 J3XLX2001X10X0000001326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/84/CETATEXT000007498477.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 30 octobre 2001, 98BX01326, inédit au recueil Lebon 2001-10-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX01326 2E CHAMBRE C Mlle Roca M. Rey Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1998, présentée pour M. Christophe X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Anglet soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 15 septembre 1994 sur le territoire de cette commune ; - de condamner la commune d'Anglet à lui verser la somme de 262 000 F en réparation de son préjudice augmentée d'une somme de 8 000 F au titre des frais de procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 : - le rapport de Mlle Roca ; - les observations de Maître Y... substituant la SCP Rouxel-Harmand, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant que ni les termes du constat d'huissier, dressé deux mois après l'accident, ni le témoignage de l'automobiliste impliqué dans l'accident, lequel est en contradiction avec les premières déclarations qu'il a faites auprès des services de police, ni aucun autre élément de l'instruction ne permettent de regarder comme rapportée la preuve d'un lien de cause à effet entre l'état de la chaussée de la rue du docteur Cuzacq à Anglet et l'accident dont a été victime le 15 septembre 1994 à 12 heures 10 M. X..., alors qu'il circulait à moto sur cette voie ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune d'Anglet, ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Anglet, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par contre, de condamner M. X... à payer 6 000 F à la commune d'Anglet en application de ces mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule sont rejetées.Article 2 : M. X... versera 6 000 F à la commune d'Anglet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.