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98BX00249

CETATEXT000007498522 J3XLX2001X02X0000000249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/85/CETATEXT000007498522.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 26 février 2001, 98BX00249, inédit au recueil Lebon 2001-02-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX00249 2E CHAMBRE C Mlle ROCA M. REY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1998, présentée pour M. Patrick X... demeurant ... (Gironde) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune de Lamarque ; - de condamner la commune de Lamarque à lui verser la somme de 60 000 F à titre de dommages-intérêts en raison des nuisances engendrées par les toilettes publiques situées à proximité de sa maison d'habitation, avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, ainsi qu'une somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 : - le rapport de Mlle ROCA ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que lorsque M. et Mme X... ont acheté leur maison d'habitation implantée sur le territoire de la commune de Lamarque (Gironde), les toilettes publiques situées à une dizaine de mètres de cette maison étaient en service depuis plusieurs années ; qu'ainsi M. X... ne pouvait ignorer, à la date de son acquisition, les inconvénients résultant de la proximité de cet ouvrage public, en particulier les odeurs dont il se plaint ; qu'il n'est pas allégué que ces inconvénients se seraient aggravés ultérieurement ; qu'eu égard aux caractéristiques dudit ouvrage telles que l'instruction a permis de les établir, le requérant ne saurait sérieusement soutenir qu'à la date où il est devenu propriétaire, cette installation pouvait être regardée comme provisoire ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré qu'il n'avait droit à aucune indemnisation pour les troubles de jouissance invoqués et a, par suite, rejeté ses conclusions dirigées contre la commune de Lamarque ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Lamarque, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser une somme à la commune de Lamarque en application de ces mêmes dispositions ;Article 1ER : La requête de M. X... et les conclusions de la commune de Lamarque tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS 60-04-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - SITUATION EXCLUANT INDEMNITE 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Code de justice administrative L761-1

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