CETATEXT000007498591 J3XLX2001X12X0000001393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/85/CETATEXT000007498591.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 18 décembre 2001, 98BX01393, inédit au recueil Lebon 2001-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX01393 2E CHAMBRE C Mlle Roca M. Rey Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1998, présentée pour M. Jean-Luc X... domicilié ... (Pyrénées-Atlantiques) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de la Côte Basque soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'infection dont il a été victime à la suite de soins qui lui ont été dispensés dans cet établissement au mois de février 1992 ; - de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser la somme de 150 000 F à titre de dommages et intérêts, augmentée d'une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 : - le rapport de Mlle Roca ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 13 février 1992 M. X... s'est présenté au service des urgences du centre hospitalier de la Côte Basque pour y soigner une blessure au dos du quatrième doigt de la main droite avec atteinte du tendon extenseur ; que la plaie a été désinfectée et suturée par l'interne de garde ; que des douleurs sont apparues rapidement et le 15 février, lors d'une première visite, une infection a été diagnostiquée et une antibiothérapie entreprise ; que M. X... a subi plusieurs interventions chirurgicales à la suite de cette blessure ; qu'il demeure atteint d'une raideur importante de ce doigt et souffre d'arthrite ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que les complications dont M. X... a été victime sont dues uniquement à la faute qu'il a commise en n'indiquant pas aux médecins, lors de son arrivée à l'hôpital, les circonstances réelles dans lesquelles était survenue sa blessure, laquelle était imputable à une morsure et non, comme il persiste à le soutenir, à une chute dans un escalier ; que cette dissimulation a en effet eu pour conséquence d'empêcher la mise en oeuvre d'un traitement approprié à son état dès les premiers soins ; qu'il ressort du rapport précité que, eu égard aux éléments d'information qui lui avaient été donnés par la victime, l'interne de garde a dispensé au patient des soins conformes aux données actuelles de la science ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre le centre hospitalier de la Côte Basque ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : ALe juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 3 000 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de la Côte Basque, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais que celui-ci a engagés non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 3 000 F, soit 457,35 euros. 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME Code de justice administrative R741-12, L761
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.