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98BX02244

CETATEXT000007498652 J3XLX2002X03X0000002244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/86/CETATEXT000007498652.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 5 mars 2002, 98BX02244, inédit au recueil Lebon 2002-03-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX02244 2E CHAMBRE C Mlle Roca M. Rey Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1998, présentée par M. Jean-Pierre X... domicilié 94, rue des 36 Ponts à Toulouse (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 30 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés (C.O.D.A.I.R.) de la Haute-Garonne, en date du 11 septembre 1995, rejetant sa demande de prêt de consolidation, ensemble la décision du 15 février 1996 du préfet de la Haute-Garonne rejetant son recours gracieux formé contre la décision de la C.O.D.A.I.R. ; - d'annuler ces deux décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances rectificative pour 1986 du 30 décembre 1986, modifiée ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 susvisée, modifié par le décret n° 94-245 du 28 mars 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 : - le rapport de Mlle Roca ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : Ales personnes mentionnées au paragraphe 1 de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales ; qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1986 peuvent bénéficier de cette mesure, Ales Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi susvisée du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., interprétée comme tendant à l'annulation du refus que la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés de la Haute-Garonne et le préfet de la Haute-Garonne ont opposé à sa demande de prêt de consolidation, les premiers juges ont relevé que l'emprunt pour lequel l'intéressé sollicitait la consolidation avait été contracté en 1988, soit postérieurement à la date limite du 31 décembre 1985 fixée par les dispositions susrappelées, et qu'en outre l'endettement du requérant était sans lien direct avec sa réinstallation en métropole ; que M. X... n'émet en appel aucune critique utile de cette motivation, toute l'argumentation invoquée ayant trait à la procédure de remise de prêt instaurée par l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 précitée ; que si l'intéressé entend solliciter le bénéfice d'une aide exceptionnelle, cette demande présentée pour la première fois en appel est, en tout état de cause, irrecevable ; que la présente requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 46-07-02-03 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - PRESTATIONS DE RECLASSEMENT - PRET FONCIER DE REINSTALLATION Loi 1961-12-26 art. 1 Loi 1986-12-30 art. 44 Loi 87-549 1987-07-16 art. 10, art. 12

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