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99BX00938

CETATEXT000007498802 J3XLX2003X04X000000000938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/88/CETATEXT000007498802.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 29 avril 2003, 99BX00938, inédit au recueil Lebon 2003-04-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX00938 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. BARROS M. DE MALAFOSSE M. REY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1999, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Castres en date du 14 mars 1997 lui refusant l'acquisition et la détention d'armes à feu de 4ème catégorie et lui retirant une autorisation déjà obtenue le 18 juin 1996 ; 2°) d'annuler cette décision ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 18 avril 1939 modifié ; Vu le décret n°95-589 du 6 mai 1995 ; Classement CNIJ : 49-05-05 C Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 : - le rapport de M. de Y... ; - les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 14 mars 1997, confirmée sur recours gracieux par décision du 27 juin 1997, le sous-préfet de Castres a, d'une part, rejeté la demande de M. X tendant à obtenir une autorisation d'acquisition et de détention d'une arme de quatrième catégorie, d'autre part, retiré à l'intéressé l'autorisation qui lui avait été accordée le 18 juin 1996 pour un pistolet modèle 1892 constituant une arme de quatrième catégorie ; que M. X conteste cette décision en tant qu'elle porte retrait de l'autorisation accordée le 18 juin 1996 ; Considérant qu'en vertu de l'article 44 du décret du 6 mai 1995 susvisé, les autorisations d'acquisition et de détention d'armes peuvent être retirées pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par l'autorité qui les a délivrées ; Considérant que M. X ne conteste pas qu'en 1990 il a tiré deux coups de feu en direction des fenêtres d'un logement de fonctions d'une brigade de la gendarmerie ; qu'en se fondant sur ces faits, dont il n'avait pas eu connaissance lorsqu'il avait délivré l'autorisation du 18 juin 1996, pour prendre la décision de retrait litigieuse, le sous-préfet de Castres n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que M. X est, par ailleurs, détenteur d'autorisations délivrées sur le fondement de l'article 116 du décret du 6 mai 1995 qui ne lui ont pas été retirées est sans influence sur la légalité du retrait litigieux ; que si le requérant invoque le caractère historique du pistolet sur lequel porte la décision de retrait contestée, il ne conteste pas que cette arme relève de la quatrième catégorie ; que les moyens tirés de ce qu'il en est le propriétaire légitime et de ce qu'il l'a spontanément déclarée sont inopérants ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. - 2 - 99BX00938

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