CETATEXT000007498822 J3XLX2001X12X0000000392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/88/CETATEXT000007498822.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, du 20 décembre 2001, 98BX00392 98BX00406, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX00392 98BX00406 4E CHAMBRE C M. Zapata M. Chemin Vu 1°) la requête enregistrée le 10 mars 1998 sous le n° 98BX00392 au greffe de la cour présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS DU PIN (Charente Maritime) ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS DU PIN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 8 janvier 1998 qui l'a déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme Corinne Y..., dans la nuit du 21 au 22 mai 1992, et a ordonné une expertise en vue de déterminer l'étendue du préjudice subi par la victime ; 2°) de rejeter la demande de Mme Y...; 3°) de mettre à la charge de Mme Y... les frais de l'instance ; Vu 2°) la requête enregistrée le 12 mars 1998 sous le n° 98BX00406 au greffe de la cour présentée pour Mme Corinne Y... qui demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 8 janvier 1998 en tant qu'il l'a déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime, dans la nuit du 21 au 22 mai 1992 ; 2°) de déclarer la commune entièrement responsable des conséquences de cet accident ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 : - le rapport de M. Zapata, président assesseur ; - les observations de Maître X..., collaborateur de la SCP Pielberg, avocat de la COMMUNE DE SAINT-DENIS DU PIN ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête n° 98BX00392 de la COMMUNE DE SAINT-DENIS DU PIN et la requête n° 98BX00406 de Mme Corinne Y... sont dirigées contre un même jugement relatif à la réparation des conséquences d'un même accident de la circulation ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en jugeant que la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT-DENIS DU PIN est engagée à raison de l'accident dont a été victime Mme Y..., le tribunal administratif a, contrairement à ce que soutient la commune, statué sur le lien de causalité entre l'état de la route communale n° 14 et l'accident litigieux ; Considérant que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune contradiction de motifs ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la nuit du 21 au 22 mai 1992, le véhicule conduit par Mme Y... et qui circulait sur la route communale n° 14, sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS DU PIN (Charente Maritime) a dérapé dans une courbe, quitté la chaussée et a heurté un arbuste sur l'accotement ; qu'il résulte du procès- verbal de gendarmerie qu'à l'endroit où s'est produit l'accident, la chaussée était déformée, affaissée et parsemée de gravillons ; que l'état défectueux de la chaussée à l'origine de l'accident, qui ne faisait l'objet d'aucune signalisation, révèle ainsi un défaut d'entretien normal de la voie publique ; que, contrairement à ce que soutient la commune, le lien de causalité entre l'état de la chaussée et l'accident est établi ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la COMMUNE DE SAINT-DENIS DU PIN n'a pas rapporté la preuve de l'entretien normal de la partie de route communale sur laquelle s'est produit l'accident ; Considérant, toutefois, que les pneumatiques du train avant du véhicule accidenté étaient dans un état d'usure prononcée ; que cette circonstance ainsi qu'une insuffisante attention apportée par la conductrice à la conduite de son véhicule, alors qu'elle circulait de nuit sur une route étroite, ont concouru à la réalisation de l'accident ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE SAINT-DENIS DU PIN et Mme Y... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a admis un partage pour moitié de la responsabilité encourue par la commune ; Sur les conclusions à fins de condamnation de la commune : Considérant que le jugement attaqué a, avant dire droit, ordonné une expertise en vue de déterminer le préjudice corporel subi par Mme Y... ; que, dès lors, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime tendant au remboursement de sa créance s'élevant à 527 532,01 F, ainsi que celles de Mme Y... tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 676 418 F en réparation du préjudice corporel qu'elle a subi, sont prématurées et, par suite, irrecevables ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-DENIS DU PIN à lui verser la somme de 5 000 F qu'elle demande en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE Z... DENIS DU PIN et de Mme Y... ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.