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00BX02687

CETATEXT000007498993 J3XLX2002X02X0000002687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/89/CETATEXT000007498993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 14/02/2002, 00BX02687, Inédit au recueil Lebon 2002-02-14 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 00BX02687 1ère chambre (formation à 5) excès de pouvoir C DAVELU-CHAVIN M. Jean-François DESRAMÉ M. PAC Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme X, demeurant ... par Me DaveluChavin, avocat ; Mme X demande à la cour : 1) d'annuler l'ordonnance en date du 20 novembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la sanction de déconventionnement pour une durée d'un mois et de suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales qui lui a été infligée le 11 juillet 2000 par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, la caisse de mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonne et la caisse régionale des artisans et commerçants d' Aquitaine ; 2) de prononcer le sursis à exécution de ces décisions ; Classement CNIJ : 62-02-01-04 C ............................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la sécurité sociale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 :  le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;  et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 4 décembre 2000, postérieure à l'ordonnance attaquée, la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne a annulé la sanction prononcée à l'encontre de Mme X pour dépassement du seuil d'activité au titre de l'année 1999, que la requête de Mme X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision est donc devenue sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative, de condamner solidairement la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine et la mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonne à payer à Mme X la somme de 750 euros au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ; DE C I D E : ARTICLE 1er : il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de Mme X. ARTICLE 2 : la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine et la mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonne sont condamnées solidairement à verser à Mme X une somme de 750 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. 00BX02687 2- Code de justice administrative L761-1

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