CETATEXT000007499095 J3XLX2003X12X000000002721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/90/CETATEXT000007499095.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 8 décembre 2003, 00BX02721, inédit au recueil Lebon 2003-12-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX02721 Maintien de l'imposition 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE Mme VIARD M. VALEINS Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2000, sous le n° 00BX02721, la requête présentée par M. Walter X demeurant ... ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la convention fiscale conclue entre la France et le Royaume-Uni le 22 mai 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 19-04-01-02-03 C 19-01-01-05 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 : - le rapport de Mme Viard ; - les observations de M. X ; - les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée et doit, dès lors, être rejeté ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 197 C du code général des impôts : L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus et salaires autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l'article 81 A est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés ; qu'en vertu de ces dispositions, les cotisations d'impôt sur le revenu dues en France à raison des revenus imposables en France sont calculées en faisant application à ces derniers du taux qui correspond, selon les dispositions du code général des impôts, à l'ensemble du revenu, y compris les revenus de source étrangère exonérés par convention internationale conclue pour éviter une double imposition ; que, par suite, selon ces dispositions de la loi fiscale nationale, les pensions que M. X, ressortissant britannique domicilié en France, perçoit du Royaume-Uni doivent, bien qu'imposables au Royaume-Uni en vertu de l'article 19-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.