CETATEXT000007499213 J3XLX2001X12X0000000097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/92/CETATEXT000007499213.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 20 décembre 2001, 99BX00097, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX00097 1E CHAMBRE C M. Bec M. Pac Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1999 sous le n° 99BX00097, par laquelle M. X..., demeurant ..., demande que la cour : - annule le jugement n° 96-110 rendu le 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 décembre 1995 par lequel le préfet du Lot a déclaré cessible l'immeuble lui appartenant ; - annule la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 : - le rapport de M. Bec, conseiller ; - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu que le recours contentieux formé contre un acte administratif n'a pas pour effet de suspendre les effets de l'acte attaqué, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement par le juge, saisi par une partie d'une demande à cette fin ; que le recours dirigé par M. X... contre l'arrêté en date du 9 juin 1995 par lequel le préfet du Lot a déclaré d'utilité publique la réalisation des travaux d'aménagement routier dits de la côte Cajarc, n'en a pas suspendu les effets ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que le recours formé contre cet arrêté aurait privé de base légale l'arrêté en date du 5 décembre 1995 par lequel le préfet du Lot a déclaré cessible la parcelle lui appartenant ; Considérant en second lieu que si un arrêté de cessibilité doit être notifié aux propriétaires concernés, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette notification n'aurait pas été effectuée ; que le retard apporté à sa publication est par suite et en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, d'autre part, si l'article R. 11-14-15 du code de l'expropriation impose de déposer copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur à la mairie de chaque commune où s'est déroulée l'enquête, il n'impartit aucun délai pour l'accomplissement de cette formalité ; qu'enfin, un arrêté de cessibilité ne porte pas en lui-même atteinte au droit de propriété ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le retard apporté à la publication de l'arrêté de cessibilité attaqué, ou au dépôt des conclusions du commissaire enquêteur, aurait porté atteinte à ses droits et par suite entaché la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;Article 1er : la requête de M. X... est rejetée. 34-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.