CETATEXT000007499283 J3XLX2001X09X0000001609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/92/CETATEXT000007499283.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 13 septembre 2001, 00BX01609, inédit au recueil Lebon 2001-09-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX01609 1E CHAMBRE C M. Valeins M. Pac Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée par Melle Fatiha Y... X..., demeurant n° 17, Village de Moncany, à Fumel (Lot-et-Garonne) ; Melle Fatiha Y... X... demande à la cour : 1° d'annuler, d'une part, l'ordonnance, en date du 5 juin 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre une décision d'interruption du versement de ses allocations de chômage, d'autre part, l'ordonnance, en date du 5 juin 2000, par laquelle le juge délégué au tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot lui a enjoint de payer à l'ASSEDIC du sud- ouest la somme de 2.817,96 F ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 : - le rapport de M.Valeins, rapporteur ; - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ..." ; qu'en vertu de l'article R. 149-2 du même code, à l'expiration du délai d'un mois fixé dans une mise en demeure, l'irrecevabilité prévue à l'article R. 94 n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant que, bien qu'elle y ait été invitée par le président du tribunal administratif de Bordeaux le 23 mars 2000 dans les conditions prévues par l'article R. 149-2 précité, Melle OURASS X... n'a pas joint à sa demande la copie de la décision attaquée ; qu'en conséquence, le président du tribunal administratif de Bordeaux, par application des dispositions précitées, a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ; Considérant que, si Melle OURASS X... produit en appel la copie de la décision attaquée, elle ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité de procéder à cette production avant l'expiration du délai susmentionné devant le premier juge ; que, dès lors, Melle OURASS X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant, d'autre part, que si Melle OURASS X... entend également demander l'annulation de l'ordonnance, en date du 5 juin 2000, par laquelle le juge délégué au tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot lui a enjoint à payer à l'ASSEDIC du sud-ouest la somme de 2.817,96 F, de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : Les conclusions de la requête de Melle Fatiha Y... X... tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 5 juin 2000 du président du tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de la requête de Melle Fatiha Y... X... tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 5 juin 2000 du juge délégué au tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94, R149-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.