CETATEXT000007499374 J3XLX2002X02X0000002057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/93/CETATEXT000007499374.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 12 février 2002, 98BX02057, inédit au recueil Lebon 2002-02-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX02057 3E CHAMBRE C M. Bichet M. Heinis Vu le recours, enregistré le 26 novembre 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet du Tarn du 5 octobre 1994 réduisant la surface éligible à l'aide compensatoire aux oléagineux de M. Christian Y... et condamné l'Etat à payer la somme de 2.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande de M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CEE n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 ; Vu le règlement CEE n° 2294/92 du 31 juillet 1992 ; Vu le règlement CEE n° 3887/92 du 23 décembre 1992, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 : - le rapport de M. Bichet, premier conseiller ; - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... ; - et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision en date du 5 octobre 1994, le préfet du Tarn a réduit les surfaces que M. Christian Y... avait déclarées ensemencées en oléagineux en vue de bénéficier des aides compensatoires instituées par le règlement du Conseil des Communautés européennes n°1795/92 susvisé ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision ; Considérant que le règlement n° 2294/92 du 31 juillet 1992 de la Commission des Communautés européennes portant modalités d'application, en ce qui concerne les oléagineux, du règlement n° 1765/92 du 30 juin 1992 du Conseil, prévoit que sont seules éligibles aux paiements compensatoires les superficies consacrées aux oléagineux qui ont fait l'objet d'une demande déposée auprès de l'autorité compétente avant une certaine date et qui ont été entièrement ensemencées au plus tard pour cette date en colza, navette, tournesol ou soja ; que le règlement n° 819/93 du 5 avril 1993 de la Commission a ajouté au règlement n° 2294/92 précité un article 1er bis qui dispose que ALes graines oléagineuses sont conservées au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normales. Elles sont, en outre, conservées au moins jusqu'au 30 juin précédant la campagne de commercialisation en question, sauf dans les cas où une récolte s'effectue au stade de la pleine maturité agronomique avant cette date ; que l'exposé des motifs de ce règlement indique qu'A il convient d'empêcher l'ensemencement de parcelles à la seule fin de bénéficier de paiements compensatoires et que Aà cet effet, les superficies pour lesquelles une demande de paiement compensatoire est présentée doivent être cultivées normalement et la culture maintenue pendant une période minimale ; que l'article 1er bis précité constitue la mise en oeuvre du principe ainsi énoncé ; que l'article 5 du règlement n° 2294/92 précité prévoit que les superficies faisant l'objet de la demande de paiement compensatoire doivent être réduites par l'autorité compétente de l'Etat membre conformément aux dispositions prises en matière de contrôle ; qu'en vertu de l'article 6 du règlement n° 3887/92 de la Commission des Communautés européennes portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire, des contrôles sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes ; qu'aux termes de l'article 9, paragraphe 2, du même règlement, dans sa rédaction applicable à l'espèce : ALorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides "surfaces" dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui- ci est supérieur à 2 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée - de 30 % lorsque l'excédent constaté est supérieur à 10 % et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyéeY Au sens du présent article, on entend par "superficie effectivement déterminée", celle pour laquelle toutes les conditions réglementaires ont été respectées" ; qu'aux termes de l'article 11 dudit règlement :A ... 2. La notification des cas de force majeure et les preuves y relatives, apportées à la satisfaction de l'autorité compétente, doivent être fournies par écrit à l'autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables à partir du moment où l'exploitant est en mesure de le faire. 3. Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les casindividuels, les autorités compétentes peuvent admettre, notamment, les cas de force majeure suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.