CETATEXT000007499404 J3XLX2001X07X0000001198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/94/CETATEXT000007499404.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 24 juillet 2001, 98BX01198, inédit au recueil Lebon 2001-07-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX01198 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Bichet M. Heinis Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée par Mme Dominique Z... demeurant ... ; Mme Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort- de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 : - le rapport de M. Bichet, premier conseiller ; - les observations de Mme Dominique Y... A... ; - et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : A Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.135 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience ... ; que Mme Z... indique, elle-même, avoir été avisée de l'audience 8 jours avant la date à laquelle sa demande devant le tribunal administratif de Fort-de-France a été appelée ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à alléguer que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1990 : A I. Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de quinze ans. La réduction est égale à 25 % du montant de ces dépensesYLes dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.