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98BX01775

CETATEXT000007499514 J3XLX2001X12X0000001775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/95/CETATEXT000007499514.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 18 décembre 2001, 98BX01775, inédit au recueil Lebon 2001-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX01775 2E CHAMBRE C Mlle Roca M. Rey Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1998, présentée pour M. Claude X... domicilié ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 23 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie dans cet établissement le 7 août 1995 ; - de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 1 714 360 F en réparation de son préjudice et à supporter les frais d'expertise ; - de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 : - le rapport de Mlle Roca ; - les observations de Maître Dassonneville substituant Maître Sireyjol, avocat de M. Claude X... et de la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées ; - les observations de Maître Cara, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, lequel expert s'est adjoint un sapiteur spécialisé dans les maladies infectieuses, que l'infection dont a été victime M. X... à la suite d'une intervention chirurgicale subie en 1995 au centre hospitalier universitaire de Toulouse pour la cure d'une hernie discale, est due à la présence d'un staphylocoque epidermis multisensible ; que la nature de ce germe a été déterminée après une analyse faisant suite à un prélèvement ; que le requérant n'établit pas, au vu de la seule lettre de son médecin traitant adressée à une compagnie d'assurances faisant état d'un staphylocoque doré, que la qualification du germe retenue par l'expert après analyse serait inexacte ; qu'il ressort du rapport précité que ledit germe, qui a infecté la zone opératoire, est habituellement présent sur la peau et n'a pas été contracté en milieu hospitalier ; que M. X... doit, dès lors, être regardé comme ayant été porteur d'un foyer infectieux avant l'intervention ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a considéré qu'il n'était pas en droit d'obtenir du centre hospitalier universitaire de Toulouse réparation des conséquences dommageables de cette infection ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées, tendant à obtenir le remboursement des sommes versées pour le compte de M. X..., ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais que celui-ci a engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... et la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées à verser une somme au centre hospitalier universitaire de Toulouse en application de ces mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de M. X..., les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées et les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE

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