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00BX01793

CETATEXT000007499515 J3XLX2001X12X0000001793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/95/CETATEXT000007499515.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 27 décembre 2001, 00BX01793, inédit au recueil Lebon 2001-12-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX01793 2E CHAMBRE C M. de Malafosse M. Rey Vu la requête enregistrée le 2 août 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Mostapha X..., demeurant chez M. Mohamed X..., cité des Chaumes, bâtiment E, à Montauban (Tarn-et-Garonne), par Maître Y..., avocat au barreau de Montauban ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 juin 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du préfet de Tarn-et-Garonne du 21 janvier 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 : - le rapport de M. de Malafosse ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant que le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision de rejet d'une demande si cette exécution est de nature à causer un préjudice difficilement réparable et si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier que le juge saisi du principal, non seulement annule cette décision, mais aussi adresse à l'autorité administrative qui l'a prise l'une des injonctions prévues par la loi du 8 février 1995 ; qu'il s'ensuit que la demande de M. X... à fin de sursis à exécution de la décision du préfet de Tarn-et-Garonne du 21 janvier 2000 rejetant sa demande de titre de séjour et l'enjoignant à quitter le territoire français n'était pas, comme l'a jugé l'ordonnance attaquée, manifestement irrecevable, bien qu'elle portât sur une décision de rejet ne modifiant pas la situation de droit et de fait de l'intéressé ; que, par suite, l'ordonnance attaquée du président du tribunal administratif de Toulouse doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X... à fin de sursis à exécution de la décision préfectorale litigieuse ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... pour contester la légalité de ladite décision ne paraît, en l'état du dossier soumis à la cour, de nature à entraîner son annulation ; que, par suite, la demande de M. X... tendant au sursis à exécution de cette décision doit être rejetée ;Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 juin 2000 est annulée.Article 2 : La demande de M. X... tendant au sursis à exécution de la décision du préfet de Tarn-et- Garonne du 21 janvier 2000 est rejetée. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Loi 1995-02-08

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.