CETATEXT000007499563 J3XLX2001X10X0000002204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/95/CETATEXT000007499563.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 25 octobre 2001, 98BX02204, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX02204 1E CHAMBRE C M. Bec M. Pac Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1998, par laquelle la COMMUNE DE MARTILLAC demande que la Cour : - annule le jugement rendu le 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire délivré le 25 septembre 1995 à la SA Eurolabel par le maire de la commune de Martillac ; - rejette la demande présentée par la SA Eurolabel devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code de l'urbanisme ; Vu le Code de Justice Administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : - le rapport de M. Bec, conseiller ; - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que devant le tribunal administratif, les demandeurs avaient invoqué à l'encontre du permis attaqué l'incompatibilité du PAZ de la ZAC du site Montesquieu et du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MARTILLAC avec le schéma directeur de l'agglomération bordelaise, et par voie de conséquence leur illégalité ; que la COMMUNE DE MARTILLAC n'est par suite pas fondée à soutenir qu'en annulant le permis de construire litigieux pour un motif tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols et résultant de son défaut de compatibilité avec le schéma directeur de l'agglomération bordelaise, le tribunal administratif, en en déduisant l'illégalité de l'arrêté de lotissement de ces incompatibilités, ne s'est pas fondé sur un motif qu'il aurait irrégulièrement soulevé d'office ; qu'en se bornant à annuler le permis attaqué, le tribunal administratif n'a pas non plus statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; Sur la légalité du permis de construire délivré le 25 septembre 1995 à la SA Eurolabel par le maire de la commune de Martillac : Considérant qu>aux termes de l'article R.122-27 du code de l'urbanisme : AEn application du cinquième alinéa de l'article L. 122-1, doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur et, s'il en existe, du schéma de secteur :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.