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98BX00848

CETATEXT000007499597 J3XLX2002X06X0000000848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/95/CETATEXT000007499597.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 6 juin 2002, 98BX00848, inédit au recueil Lebon 2002-06-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX00848 1E CHAMBRE C M. Larroumec M. Pac Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1998, présentée par Mme Z... LOUISON, résidence Ala RoseraieA, bâtiment II, escalier D, Plaisance,

(97232)Le Lamentin ; Mme X... demande à la cour : 1° d'annuler le jugement en date du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation du GRETA Y... centre et nord Caraïbes à lui payer l'allocation unique dégressive due aux salariés privés involontairement d'emploi, assortie des intérêts moratoires ; 2° de condamner le GRETA à lui verser l'allocation unique dégressive due ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1968 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 : - le rapport de M. Larroumec, rapporteur ; - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L 351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter un reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre" ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 du même code : "ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs" ; Considérant que Mme X... a bénéficié d'un contrat à durée déterminée du 8 octobre 1993 au 24 février 1994 auprès du GRETA Y... centre et nord Caraïbes ; qu'à la suite du non renouvellement de son contrat, l'administration lui a refusé le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi prévue par l'article L. 351-1 précité ; qu'il est constant que Mme X..., adjoint administratif titulaire de l'Office national des forêts a la qualité de fonctionnaire ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 351-12 du code du travail, cette seule qualité fait obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier de l'allocation d'assurance, nonobstant les circonstances qu'elle se trouvait en position de disponibilité pour suivre son conjoint et était inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi ; que le GRETA Y... centre et nord Caraïbes était tenu de rejeter sa demande d'allocation d'assurance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI Code du travail L351-1, L351-12

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