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01BX00390

CETATEXT000007499777 J3XLX2001X10X0000000390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/97/CETATEXT000007499777.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 9 octobre 2001, 01BX00390, inédit au recueil Lebon 2001-10-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX00390 3E CHAMBRE C Mme Leymonerie M. Heinis Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 16 février 2001, le 27 août 2001 et le 5 septembre 2001, présentés par Mme Veuve Z... X..., née Y... MESSAOUDA, demeurant BP n° 361 Aflou, 03400, Algérie ; Mme Veuve Z... X..., née Y... MESSAOUDA, fait appel du jugement n° 991514, en date du 7 décembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle lui a présentée en raison du décès de son mari, survenu le 8 novembre 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme dudit code ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Mme Veuve Z... X..., née Y... MESSAOUDA, ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 : - le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce, eu égard à la date de décès du titulaire de la pension dont la réversion est en litige : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français ..." ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Z... X..., née Y... MESSAOUDA, à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. HABATI X..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 8 novembre 1995 ; que, d'une part, ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ; que, d'autre part, ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 8 novembre 1995 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 58 précitées, faisaient obstacle à ce que, à la date du 8 novembre 1995, une pension fut concédée à des ayants droits qui ne possédaient plus la qualité de Français au 1er janvier 1963 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Z... X..., née Y... MESSAOUDA, est rejetée. 48-03-015 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS AYANT SERVI EN ALGERIE Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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