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00BX02336

CETATEXT000007499873 J3XLX2001X10X0000002336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/98/CETATEXT000007499873.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 11 octobre 2001, 00BX02336, inédit au recueil Lebon 2001-10-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX02336 1E CHAMBRE C M. Larroumec M. Pac Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 22 septembre 2000 et le 7 septembre 2001, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège social est ... par Me X... ; FRANCE TELECOM demande à la cour : 1° d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 22 octobre 1996 par laquelle le directeur des ressources humaines de FRANCE TELECOM a rattaché le poste de M. Y... au niveau de fonctions III-2 ; 2° de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ; 3° de rejeter la demande de M. Y... présentée devant le tribunal administratif de Toulouse et de condamner M. Y... à lui verser la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications ; Vu le décret n° 93-515 du 25 mars 1995 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de la Poste et au corps des cadres de France Télécom ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 : - le rapport de M. Larroumec, rapporteur ; - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un acte en date du 22 octobre 1996, le directeur des ressources humaines de FRANCE TELECOM a indiqué à M. Y... que le rattachement de sa fonction au niveau III-2 était maintenu et qu'il pouvait opter pour sa reclassification ou pour le maintien dans son grade ; qu'un tel acte, même intervenu à la suite de la procédure de contestation du rattachement proposé devant la commission technique mixte nationale, demeure une simple proposition d'intégration ; qu'il ne fait pas en lui-même grief ; que, par suite, la demande d'annulation de cet acte présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse était irrecevable ; qu'ainsi, FRANCE TELECOM est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'acte du 22 octobre 1996 par lequel le directeur des ressources humaines de FRANCE TELECOM a confirmé la proposition de rattachement du poste de M. Y... au niveau III.2 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à payer à FRANCE TELECOM la somme réclamée par elle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article l.761-1 précité font obstacle à ce que FRANCE TELECOM soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 décembre 1999 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel sont rejetées.Article 3 : Le surplus des conclusions de FRANCE TELECOM est rejeté. 54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES Code de justice administrative L761-1

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