CETATEXT000007499908 J3XLX2001X11X0000000329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/99/CETATEXT000007499908.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 6 novembre 2001, 99BX00329, inédit au recueil Lebon 2001-11-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX00329 3E CHAMBRE C Mme Texier M. Heinis Vu le recours enregistré le 16 février 1999 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de l'Aveyron rejetant la demande d'autorisation d'exploiter une parcelle de 22 ha 89 a sur le territoire de la commune de Saint-Christophe, présentée par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 28 octobre 1985 établissant le schéma départemental des structures du département de l'Aveyron ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 : - le rapport de Mme Texier, président-assesseur ; - les observations de Me Y..., avocat, substituant la SCP Vignancour-Dischamp, pour M. X... ; - et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : A( ...) Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. Le préfet peut subordonner l'autorisation à la condition que le demandeur libère des terres éloignées ou morcelées en vue d'une meilleure restructuration de l'exploitation ; que l'article 1er b) du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aveyron dispose : ALorsque le bien, objet de la demande, a une superficie comprise entre les trois quart de la surface minimum d'installation et deux fois la surface minimum d'installation, il sera destiné en priorité à l'installation dans l'ordre défini à l'article 1 (b,1) du présent arrêté ; en l'absence de candidat à l'installation, le commissaire de la République statue selon l'ordre de priorité défini à l'article 1 (b,3) du présent arrêté ; que l'ordre de priorité défini par l'article 1 (b,1) est le suivant : A- réinstallation d'exploitants expropriés ou évincés sur une surface agricole utile équivalente à celle qui était la leur avant l'opération ; - installation de jeunes agriculteurs répondant aux conditions d'octroi de la dotation à l'installation des jeunes agriculteurs ; - autres installations, compte-tenu de l'âge, de la situation familiale et de la capacité professionnelle du demandeur ; que l'ordre de priorité défini par l'article 1 (b,3) est le suivant : A- reconstitution des exploitations ayant été l'objet d'une amputation partielle ... ; - agrandissement des exploitations de jeunes exploitants bénéficiaires de la dotation à l'installation des jeunes agriculteurs pour leur permettre de satisfaire aux engagements qu'ils ont souscrits ; agrandissement dans les régions naturelles du Ségala et de la vallée du Lot-Marcillac des exploitations dont les chefs répondent aux conditions de capacité professionnelle telles qu'elles sont définies réglementairement, d'une superficie inférieure à la surface minimum d'installation pour leur permettre d'atteindre le seuil fixé à l'article 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.