CETATEXT000007499917 J3XLX2002X05X0000002566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/99/CETATEXT000007499917.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 14 mai 2002, 99BX02566, inédit au recueil Lebon 2002-05-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX02566 2E CHAMBRE C Mme Merlin-Desmartis M. Rey Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1999, présentée par Mlle X..., demeurant à l'école maternelle publique, ... ; Mlle X... demande à la cour : 1) d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1999 du tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la lettre du 16 juillet 1996 du préfet de l'Aveyron lui indiquant que le maire de Livinhac-le-Haut était fondé à lui refuser le versement de l'indemnité représentative de logement ; 2) d'annuler la lettre du préfet de l'Aveyron en date du 16 juillet 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2002 : - le rapport de Mme Merlin-Desmartis ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans son courrier du 12 septembre 1996, le préfet de l'Aveyron s'est borné à rappeler à Mlle X... la réglementation applicable en matière de droit au logement des instituteurs et à lui expliquer en quoi la décision prise par le maire de Livinhac-le-Haut lui refusant le bénéfice de l'indemnité représentative de logement lui paraissait conforme à cette réglementation ; que cette lettre, qui ne contient aucune décision que le préfet n'aurait d'ailleurs pas compétence pour prendre, n'est pas susceptible de recours contentieux ; Considérant qu'en admettant même que la requérante ait entendu, comme elle le soutient en appel et comme l'y autorisaient les dispositions de l'article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales, demander au représentant de l'Etat de déférer la décision du maire au tribunal administratif, et que le courrier sus-analysé puisse être regardé comme un refus du préfet d'accéder à cette demande, un tel refus ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, les dispositions précitées n'ayant pas pour effet de priver l'intéressée de la faculté d'exercer un recours direct contre la décision du maire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant à l'annulation dudit courrier ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS Code général des collectivités territoriales L2131-8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.