← France

98BX01493

CETATEXT000007500067 J3XLX2002X06X0000001493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/00/CETATEXT000007500067.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 20 juin 2002, 98BX01493, inédit au recueil Lebon 2002-06-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX01493 1E CHAMBRE C M. Desrame M. Pac Vu la requête, enregistrée le 19 août 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant Bellevue à Moliets Plage (Landes), par Me A..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1E) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à leur demande d'annulation de la décision du 14 juin 1995 par laquelle le maire de Moliets et Maa les a mis en demeure de démonter la construction légère édifiée près de la plage de Moliets et Maa et a prévu que faute pour eux d'obtempérer il sera procédé à la démolition d'office à leurs frais de ladite construction ; 2E) d'annuler l'article 1er de l'arrêté du 14 juin 1995 ; 3E) de condamner la commune de Moliets et Maa à leur payer la somme de 30.000 F (4.573,47 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 : - le rapport de M. Desramé, rapporteur ; - les observations de la SCP Boerner (Me Z...) substituant Me Rivet, avocat de la commune de Moliets et Maa ; - les observations de Me X... loco Me Rivet, avocat de la Société d'aménagement touristique et d'équipement des Landes ; - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ... - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ... " ; Considérant que par un arrêté du 8 juin 1963, M. et Mme Y... avaient été autorisés à installer temporairement sur un terrain privé dont ils étaient locataires une construction légère destinée à l'exploitation d'un commerce saisonnier ; que l'autorisation ainsi accordée l'était "à titre précaire et révocable" ; que, par l'article 1er de l'arrêté attaqué du 14 juin 1995, le maire de Moliets et Maa a mis en demeure les époux Y... de démonter la partie de l'établissement ayant fait l'objet de l'autorisation délivrée en 1963 ; qu'il a ainsi fait usage de ses pouvoirs en matière de police de l'urbanisme et rapporté une décision ayant créé des droits ; qu'à ce double titre sa décision était de celles qui, au regard des dispositions précitées, doivent être motivées ; qu'il est constant que l'arrêté attaqué ne contient aucune motivation ; qu'ainsi Mme Y... et les autres héritières de M. Y..., aujourd'hui décédé, sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'article 1er de l'arrêté du maire de Moliets et Maa en date du 14 juin 1995 ; qu'il y a lieu par voie de conséquence d'annuler l'article 1er de cet arrêté ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y... et les autres héritières de M. Y..., qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, soient condamnées à verser à la commune de Moliets et Maa et à la Société d'aménagement touristique et d'équipement des Landes (SATEL) une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit des consorts Y... ;Article 1er : l'article 1er de l'arrêté du maire de Moliets et Maa en date du 14 juin 1995 est annulé.Article 2 : le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 juillet 1998 est réformé en ce qu'il de contraire au présent arrêt.Article 3 : le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Moliets et Maa et de la Société d'aménagement touristique et d' équipement des Landes (SATEL) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 01-03-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION 49-05-06 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DE L'UTILISATION DES SOLS Arrêté 1963-06-08 Arrêté 1995-06-14 art. 1 Code de justice administrative L761-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.