CETATEXT000007500092 J3XLX2001X07X0000002194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/00/CETATEXT000007500092.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 juillet 2001, 97BX02194 99BX01384, inédit au recueil Lebon 2001-07-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX02194 99BX01384 1E CHAMBRE C M. Larroumec M. Pac Vu 1°) la requête enregistrée sous le n° 97BX02194 le 27 novembre 1997 et le 2 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE VAUCLIN par Me X... ; La COMMUNE DE VAUCLIN demande à la cour : 1° d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Fort-de- France a, sur la demande de l'association de sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR), ordonné le sursis à l'exécution des délibérations du conseil municipal de Vauclin du 3 février 1997 portant Amodifications mineures A du plan d'occupation des sols de la commune et portant exclusion du secteur de Macabou du champ d'application du plan d'occupation des sols révisé ; 2° de rejeter la demande présentée par l'ASSAUPAMAR devant le tribunal administratif de Fort-de-France ; Vu 2°) la requête, enregistrée sous le n° 99BX01384 au greffe de la cour le 7 juin et 14 juin 1999, présentée pour la COMMUNE DE VAUCLIN par Me X... ; La COMMUNE DE VAUCLIN demande à la cour : 1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 19 janvier 1999 en tant qu'il annule deux délibérations du conseil municipal de Vauclin du 3 février 1997 portant Amodifications mineuresA du plan d'occupation des sols de la commune et portant exclusion du secteur du Macabou du champ d'application du plan d'occupation des sols révisé ; 2° de rejeter la demande de l'association de sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) présentée devant le tribunal administratif de Fort-de- France tendant à l'annulation des deux délibérations précitées du 3 février 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 : - le rapport de M. Larroumec, rapporteur ; - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes 97BX02194 et 99BX01384 présentées par la COMMUNE DE VAUCLIN présentent les mêmes questions à juger ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement du 19 janvier 1999 : Considérant que le jugement en date du 19 janvier 1999 du tribunal administratif de Fort de France précise les moyens d'annulation des délibérations du 3 février 1997 approuvant les modifications mineures apportées au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VAUCLIN et excluant le secteur du Macabou ; qu'il est suffisamment motivé et par suite régulier ; Sur les fins de non recevoir opposées par la COMMUNE DE VAUCLIN : Considérant, d'une part, que l'association de sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) ne dispose pas, contrairement aux dires de la COMMUNE DE VAUCLIN, de section locale ayant la personnalité morale ; que l'ASSAUPAMAR a vocation à agir , dans les limites de son objet statutaire, et sans qu'elle ait besoin d'être agréée au titre de l'article L.252 -4 du code rural, à l'encontre des décisions intéressant le territoire de la Martinique et notamment celles relatives aux plans d'occupation des sols ; que, par suite, elle a intérêt à agir contre les délibérations du conseil municipal de la COMMUNE DE VAUCLIN en date du 3 février 1997 approuvant les modifications mineures apportées au plan d'occupation des sols et excluant le secteur de Macabou de la révision de ce plan ; Considérant, d'autre part, que selon les dispositions de l'article 11 des statuts de l'ASSAUPAMAR, le président de l'association peut intenter au nom de celle-ci tout recours devant les juridictions notamment administratives ; qu'ainsi le président de cette association a pu, sans y être expressément autorisé par l'assemblée générale, faire appel du jugement du tribunal administratif de Fort de France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VAUCLIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé les délibérations de son conseil municipal en date du 3 février 1997 approuvant les modifications mineures apportées au plan d'occupation des sols et excluant le secteur de Macabou de la révision de ce plan ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE VAUCLIN à payer la somme de 3000 francs à l'ASSAUPAMAR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes présentées par la COMMUNE DE VAUCLIN sont rejetées.Article 2 : La COMMUNE DE VAUCLIN est condamnée à payer à l'ASSAUPAMAR la somme de 3000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 68-06-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR Code de justice administrative L761-1 Code rural 11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.