CETATEXT000007500114 J3XLX2001X07X0000031202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/01/CETATEXT000007500114.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 10 juillet 2001, 97BX31202, inédit au recueil Lebon 2001-07-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX31202 1E CHAMBRE C M.Valeins M. Pac Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 5 du décret n?97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par M. Gérard LAURIETTE, demeurant section Cayenne-Bourg, Capesterre Belle Eau, Guadeloupe ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 mai 1997 par laquelle M. LAURIETTE demande : 1? l'annulation du jugement, en date du 28 avril 1997, par lequel le président du tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur la demande à lui adressée le 17 mai 1991 tendant à ce que lui soit accordée une pension de retraite pour la durée de son activité d'enseignant de 1941 à 1982 ; 2? l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de M.Valeins, rapporteur ; - les observations de M. LAURIETTE, présent ; - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. LAURIETTE est dirigée contre un jugement, en date du 28 avril 1997, par lequel le président du tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur la demande à lui adressée le 17 mai 1991 tendant à ce que lui soit accordée une pension de retraite pour la durée de son activité d'enseignant de 1941 à 1982, pour les motifs, d'une part, que la pension civile qu'il perçoit rémunère les services qu'il a accomplis du 23 février 1940 au 30 septembre 1961, d'autre part, qu'ayant été radié définitivement des cadres de la fonction publique en 1961, il n'est pas fondé à demander que pour le calcul de sa pension de retraite il soit tenu compte des services effectués dans l'enseignement privé entre 1961 et 1982 ; qu'en appel, M. LAURIETTE ne conteste pas ces motifs et se borne à alléguer qu'en raison des services qu'il a rendu, l'Etat doit subvenir à ses besoins ; que, dans ces conditions, M. LAURIETTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 28 avril 1997, le président du tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Gérard LAURIETTE est rejetée. 48-02-01-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.