CETATEXT000007500171 J3XLX2001X07X0000001922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/01/CETATEXT000007500171.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 9 juillet 2001, 97BX01922, inédit au recueil Lebon 2001-07-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX01922 2E CHAMBRE C Mme Viard M. Rey Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 1997 sous le n? 97BX01922 la requête présentée pour Mme Rosa Y... demeurant Pecht Agut à Montpezat de Quercy (Tarn-et-Garonne) ; Mme Y... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 22 mars 1995 émis par le directeur de l'office des migrations internationales (OMI) lui réclamant la somme de 34 860 F au titre de la contribution spéciale pour l'emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière ; - de condamner l'OMI aux entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 : - le rapport de Mme Viard ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail : "Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France." ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux de gendarmerie dressés le 8 septembre 1994 et du procès-verbal de synthèse du 25 septembre 1994 que MM. Krzysztof et Miroslaw X... étaient occupés à divers travaux agricoles sur l'exploitation de Mme Y... et qu'ils recevaient en contrepartie une rémunération et des avantages en nature ; que ces activités étaient accomplies sous la direction de cette dernière et révélaient, dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'une relation de travail entre Mme Y... et les intéressés alors que ceux-ci étaient démunis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France ; que l'infraction aux dispositions de l'article L. 341-6 précité du code du travail est établie et justifiait ainsi l'application, à l'encontre de Mme Y... de la contribution spéciale visée à l'article L. 341-7 ; que la circonstance, à la supposer établie, que le procès-verbal ait été classé sans suite par le parquet ne fait pas obstacle à ce que la contribution spéciale susmentionnée puisse légalement être mise à la charge de Mme Y... dès lors que les faits retenus à son encontre sont établis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 22 mars 1995 par le directeur de l'OMI au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail pour l'emploi irrégulier de deux travailleurs étrangers ; Sur les conclusions de l'office des migrations internationales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme Y... à payer à l'office des migrations internationales la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Mme Y... est condamnée à verser à l'office des migrations internationales la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 335-06-02-02 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code de justice administrative L761-1 Code du travail L341-6, L341-7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.