CETATEXT000007500201 J3XLX2001X07X0000002285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/02/CETATEXT000007500201.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 juillet 2001, 97BX02285, inédit au recueil Lebon 2001-07-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX02285 1E CHAMBRE C M. Bec M. Pac Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 1997, et les mémoires complémentaires enregistrés les 15 juillet 1998 et 9 avril 2001, par lesquels M. X..., demeurant ...), demande que la Cour : - annule le jugement rendu le 24 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette émis à son encontre le 2 février 1990 par le recteur de l'académie de la Réunion ; - annule le titre de recette contesté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 14 mars 1986 ; Vu le Code de Justice Administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 : - le rapport de M. Bec, conseiller ; - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986, applicable au titre de recette contesté : AAvant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette ; Considérant que ces dispositions subordonnent la recevabilité d'un recours contentieux contre un titre de recette au dépôt d'une réclamation préalable adressée au comptable qui l'a pris en charge ; que l'existence des règles spécifiques de procédure instituées par le décret du 14 mars 1986 fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 imposant à toute autorité de l'Etat de transmettre à l'autorité compétente la demande dont il a été saisi par erreur, et qui s'inscrit dans les dispositions relatives à la procédure administrative non contentieuse ; Considérant que, préalablement à l'introduction de son recours contentieux à l'encontre du titre de recette n° 9 en date du 2 février 1990, M. X... n'a adressé de réclamation qu'au recteur de La Réunion ; que le recteur n'avait aucune obligation de transmettre cette réclamation au comptable assignataire ; que la copie de cette lettre que M. X... a transmis au comptable ne pouvait tenir lieu de la réclamation qu'il aurait dû lui faire parvenir directement ; que la circonstance que le comptable aurait donné suite à cette copie est sans influence sur l'irrégularité dont se trouve ainsi entachée la procédure de réclamation préalable ; que dès lors la requête de M. X... est irrecevable et doit par suite être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;Article 1er : la requête de M. X... est rejetée. 18-07-02-017 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - NECESSITE D'UNE ACTION PREALABLE Décret 1983-11-28 art. 7 Décret 1986-03-14 art. 7, art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.