CETATEXT000007500215 J3XLX2001X07X0000003004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/02/CETATEXT000007500215.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 9 juillet 2001, 00BX03004, inédit au recueil Lebon 2001-07-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX03004 2E CHAMBRE C Mme Viard M. Rey Vu la lettre enregistrée le 29 mai 2000 par laquelle M. X... a présenté une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n? 9900426 rendu le 7 décembre 1999 par le tribunal administratif de Toulouse et à la condamnation de l'OPHLM du Tarn à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu l'ordonnance en date du 28 décembre 2000 par laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle sur cette demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 : - le rapport de Mme Viard ; - les observations de Maître Montazeau, avocat de l'OPHLM du Tarn ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris par l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat." ; Considérant que par jugement du 7 décembre 1999 confirmé par un arrêt de ce jour par la cour de céans le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du président de l'OPHLM du Tarn du 8 décembre 1998 radiant des cadres M. X... ; que cette annulation impliquait nécessairement la réintégration de M. X... dans ses fonctions à compter de la date à laquelle il a été irrégulièrement radié des cadres et la reconstitution de sa carrière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour assurer l'exécution de ce jugement, par arrêté du 1er août 2000, le président de l'office a réintégré M. X... au sein de l'office et a procédé à la reconstitution de sa carrière à compter du 7 décembre 1998 ; que l'office a ainsi exécuté le jugement susvisé ; que les conclusions de M. X... relatives à la non perception de son traitement de décembre 1998 à juillet 2000 soulèvent un litige distinct et sont par suite irrecevables ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'OPHLM du Tarn à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION Code de justice administrative L911-4, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.