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99BX02717

CETATEXT000007500252 J3XLX2003X05X000000002717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/02/CETATEXT000007500252.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4EME CHAMBRE, du 28 mai 2003, 99BX02717, inédit au recueil Lebon 2003-05-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX02717 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme BONMATI M. ZAPATA M. CHEMIN Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1999 sous le n° 99BX02717 au greffe de la cour présentée par M. Christian X demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement rendu le 15 septembre 1999 par le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au versement de rappels de rémunérations principales et accessoires à la suite de l'erreur commise par l'administration lors de la reconstitution de sa carrière opérée le 27 octobre 1998 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer lesdits rappels de rémunérations assortis des intérêts légaux eux-mêmes capitalisés ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 ; Classement CNIJ : 54-01-02-005 54-05-05-02 C Vu le décret n° 97-974 du 20 octobre 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 : - le rapport de M. Zapata, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans le cadre des mesures de reclassement consécutives au nouveau statut particulier du corps des contrôleurs des douanes fixé par le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 et par le décret n° 97-974 du 20 octobre 1997, M. X promu au grade de contrôleur principal des douanes, a demandé à être reclassé à l'indice 460 à compter du 1er août 1995 ; que, par un arrêté en date du 27 octobre 1998 devenu définitif, il a été reclassé à l'indice 462 à compter de cette même date ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que les conclusions de M. X dirigées contre la décision implicite par laquelle le directeur général des douanes a rejeté sa demande du 5 octobre 1995 sont devenues sans objet ; Sur la recevabilité de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse : Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas présenté de demande préalable d'indemnité auprès de son administration mais s'est borné à solliciter du tribunal la régularisation de sa situation qu'il jugeait préjudiciable tant du fait du retard de l'administration à lui verser les rappels de rémunérations auxquels il pouvait prétendre que d'un calcul de ces rappels qu'il estime erroné ; que, dans son mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif de Toulouse, l'administration n'a pas défendu au fond et n'a pas lié le contentieux ; qu'ainsi, ses conclusions étant irrecevables faute d'avoir été dirigées contre une décision administrative, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a rejetées comme telles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 99BX02717 - 2 -

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