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98BX01162

CETATEXT000007500261 J3XLX2002X06X0000001162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/02/CETATEXT000007500261.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 6 juin 2002, 98BX01162, inédit au recueil Lebon 2002-06-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX01162 1E CHAMBRE C M. Larroumec M. Pac Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour le 3 août 1998, les 28 janvier, 10 février et 30 septembre 1999 et le 26 avril 2002, présentés pour M. Serge X... demeurant ... (Gironde) par Me Bacquey ; M. X... demande à la cour : 1° d'annuler le jugement en date du 2 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non lieu sur sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision notifiée le 7 juin 1994 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de départ anticipé à la retraite et, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 4.000 F (609,80 euros) au titre de frais irrépétibles ; 2° d'annuler la décision du 7 juin 1994 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100.000 F (15.244,90 euros) de dommages et intérêts pour ses pertes financières, 20.000 F (3.048,98 euros) au titre du préjudice moral et 10.000 F (1.524,49 euros) au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 : - le rapport de M. Larroumec, rapporteur ; - les observations de Me Bacquey, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que M. X... se borne à demander à la cour administrative d'appel l'annulation de la décision lui refusant la cessation d'activité à compter du 1er juillet 1994 qui lui a été notifiée le 7 juin 1994 ; qu' il ne critique pas le motif sur lequel le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé pour prononcer le non lieu sur les conclusions tendant à cette même annulation ; que, par suite, les conclusions de M. X... aux fins d'annulation de la décision précitée ne peuvent pas être accueillies ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 100.000 F (15.244,90 euros) au titre du préjudice financier subi et 20.000 F (3.048,98 euros) au titre de préjudice moral sont nouvelles en appel ; que, dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 4.000 F (609,80 euros) au titre des frais irrépétibles ; que M. X... en se bornant à indiquer que cette somme ne représente pas les frais occasionnés par la procédure juridictionnelle n'établit pas que le montant alloué serait inéquitable ; Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code de justice administrative L761-1

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