CETATEXT000007500324 J3XLX2001X10X0000000462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/03/CETATEXT000007500324.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 9 octobre 2001, 00BX00462, inédit au recueil Lebon 2001-10-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX00462 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Bichet M. Heinis Vu le recours, enregistré le 28 février 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de la redevance de l'audiovisuel échue le 1er janvier 1998 à laquelle M. Joseph X... a été assujetti ; 2°) de remettre le montant de cette redevance à la charge de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 : - le rapport de M. Bichet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a acquis un appareil récepteur de télévision, pour la première fois, en décembre 1997 ; que, conformément à l'article 1er du décret du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, cette détention constitue le fait générateur de la redevance qui, en vertu de l'article 6 dudit décret, a donné lieu à sa perception à compter du 1er janvier 1998 ; qu'enfin, ladite redevance, mise en recouvrement le 1er mars 1998, a été exigible a cette dernière date, conformément à l'article 16 du décret susvisé ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 précité, dans sa version applicable à la date du fait générateur de la taxe en litige, soit en décembre 1997 : "- Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.