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00BX00462

CETATEXT000007500324 J3XLX2001X10X0000000462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/03/CETATEXT000007500324.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 9 octobre 2001, 00BX00462, inédit au recueil Lebon 2001-10-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX00462 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Bichet M. Heinis Vu le recours, enregistré le 28 février 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de la redevance de l'audiovisuel échue le 1er janvier 1998 à laquelle M. Joseph X... a été assujetti ; 2°) de remettre le montant de cette redevance à la charge de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 : - le rapport de M. Bichet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a acquis un appareil récepteur de télévision, pour la première fois, en décembre 1997 ; que, conformément à l'article 1er du décret du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, cette détention constitue le fait générateur de la redevance qui, en vertu de l'article 6 dudit décret, a donné lieu à sa perception à compter du 1er janvier 1998 ; qu'enfin, ladite redevance, mise en recouvrement le 1er mars 1998, a été exigible a cette dernière date, conformément à l'article 16 du décret susvisé ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 précité, dans sa version applicable à la date du fait générateur de la taxe en litige, soit en décembre 1997 : "- Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie :

  1. a)Les personnes âgées de soixante-quatre ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : - bénéficier l'année précédente d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; - ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; - vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts . Pour l'application des dispositions du a . du présent article, le montant des revenus est celui défini par le V de l'article 1417 du code général des impôts " ; que la limite des revenus, définis conformément au V de l'article 1417 du code général des impôts, a été fixée par le I dudit article à la somme de 43.080 F pour la première part de quotient familial, majorée de 11.530 F pour chaque demi-part supplémentaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... justifie, au titre de 1997, d'un revenu net imposable, défini conformément aux dispositions du V de l'article 1417 du code général des impôts, d'un montant de 34.050 F, pour un quotient familial d'une part, inférieur à la limite fixée par l'article 1417-I du code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté qu'il réunissait, comme il l'a soutenu devant le tribunal, les autres conditions fixées par le
  2. a)de l'article 11 susmentionné du décret susvisé ; qu'ainsi il était en droit de prétendre au bénéfice de l'exonération de la redevance à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ; qu'il s'ensuit que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le premier juge en a prononcé la décharge ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES CGI 1417 Décret 1998-01-01 art. 6 Décret 92-304 1992-03-30 art. 1, art. 16, art. 11

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