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98BX01000

CETATEXT000007500444 J3XLX2001X12X0000001000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/04/CETATEXT000007500444.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 27 décembre 2001, 98BX01000, inédit au recueil Lebon 2001-12-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX01000 2E CHAMBRE C Mlle Roca M. Rey Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1998 et complétée le 21 juillet 1998, présentée pour M. Roland X... domicilié La Civelle, rue des Biches, Capbreton (Landes) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 8 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, l'a condamné à payer à France Télécom les sommes de 8 153,62 F et 7 732,72 F, assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1996, en réparation des dommages causés à une cabine téléphonique publique située ... et constatés par procès- verbaux de contravention de grande voirie dressés les 8 et 10 août 1994 ; - de le relaxer des fins de la poursuite engagée à son encontre par le préfet des Landes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications ; Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 : - le rapport de Mlle Roca ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au mois d'août 1994 M. X..., employé de la S.A.R.L les Campéoles, exerçait les fonctions de directeur du camping ALes Oyats à Seignosse ; que deux procès-verbaux de contravention de grande voirie ont été dressés à son encontre les 8 et 10 août 1994 à raison des détériorations causées à une cabine téléphonique publique du fait des arrosages pratiqués dans le camping ; que M. X... qui disposait, en sa qualité de directeur du camping, des pouvoirs nécessaires pour mettre fin aux faits ayant fait l'objet des procès-verbaux de contravention de grande voirie, a pu à bon droit être regardé comme l'auteur de ces contraventions ; qu'aucune disposition n'impose que le procès-verbal constatant une contravention de grande voirie soit établi contradictoirement ; que le tribunal administratif de Pau, saisi par le préfet des Landes des faits litigieux avant l'entrée en vigueur de la loi n° 96- 659 du 26 juillet 1996 susvisée, était compétent pour statuer sur l'action domaniale ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge l'a condamné à rembourser à France Télécom le montant non contesté des frais engagés pour la remise en état de l'installation ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à France Télécom une somme au titre des frais engagés non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de France Télécom tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 24-01-03-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE 24-01-03-01-04-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL 24-01-03-01-04-015 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF Loi 96-659 1996-07-26

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