CETATEXT000007500493 J3XLX2001X11X0000001650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/04/CETATEXT000007500493.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, du 15 novembre 2001, 98BX01650, inédit au recueil Lebon 2001-11-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX01650 4E CHAMBRE C M. Zapata M. Chemin Vu le recours enregistré le 12 septembre 1998 sous le n° 98BX01650 présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE qui demande à la cour d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi, en date du 29 mai 1996, refusant la candidature de M. Jacques X... au poste de praticien à temps plein ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de M. Zapata, président assesseur ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 14 juin 1994, le ministre des affaires sociales a rejeté la candidature de M. X... au poste de chef du service de gastro-entérologie, au centre hospitalier départemental Felix Guyon à Saint-Denis-de-la-Réunion, au motif qu il n'était pas inscrit sur les listes d'aptitude du concours national de praticien hospitalier à temps plein ; que, par jugement du 8 novembre 1995, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé pour erreur de droit cette décision, après avoir constaté que M. X... remplissait les conditions édictées par l'article 15 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; que, le 29 mai 1996, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE a pris une nouvelle décision refusant de nommer M. X... en qualité de praticien hospitalier à temps plein, qui a été annulée par jugement, en date du 8 juillet 1998, du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion au motif qu'elle méconnaissait l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 8 novembre 1995 ; Considérant que la commission médicale d'établissement a demandé, le 30 mai 1995, une enquête sur le fonctionnement du service de gastro-entérologie du centre hospitalier départemental Felix Guyon qui a donné lieu à un rapport établi par deux médecins inspecteurs de la santé, le 6 octobre 1995 ; que, par une nouvelle délibération en date du 19 et 22 décembre 1995, la commission médicale d'établissement et le conseil d'administration de cet hôpital ont émis un avis défavorable à la nomination de M. X... au poste de chef de ce service à temps plein ; que, dès lors, la décision du 29 mai 1996 doit être regardée comme prise sur la base d'éléments nouveaux et après que le ministre eut procédé à un nouvel examen de la demande de M. X... ; qu'en conséquence, elle n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 8 novembre 1995 ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif l'a annulée pour ce motif ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ; Considérant que la décision du 29 mai 1996 n'a pas un caractère disciplinaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'enquête préalable à cette décision n'a pas revêtu un caractère contradictoire, est inopérant ; Considérant que le ministre a pu légalement solliciter l'avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, avant de prendre la décision du 29 mai 1996 ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation à laquelle se sont livrés les deux médecins inspecteurs de la santé sur les aptitudes de M. X... à occuper le poste de chef du service de gastro-entérologie ; Considérant qu'en se fondant sur les conclusions de ce rapport et sur les avis défavorables de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, le ministre ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée en refusant la nomination de M. X... ; Considérant que la circonstance que M. X... aurait été, en juillet 1997, renouvelé pour cinq ans dans ses fonctions de praticien hospitalier à temps partiel est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est nullement établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé sa décision du 29 mai 1996 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 8 juillet 1998 est annulé.Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion est rejetée. 36-11-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN 54-06-06-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS Décret 84-131 1984-02-24 art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.