CETATEXT000007500550 J3XLX2001X09X0000000414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/05/CETATEXT000007500550.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 13 septembre 2001, 99BX00414, inédit au recueil Lebon 2001-09-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX00414 1E CHAMBRE C M. Larroumec M. Pac Vu le recours, enregistré le 27 février 1999 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1° d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 26 mars 1997 par laquelle il avait refusé à M. Jean-Louis X... le versement de l'indemnité d'éloignement et lui a ordonné de payer les deux premières fractions échues, le montant de la première portant intérêts à compter du 15 octobre 1996 ; 2° de rejeter la demande présentée par M. Jean- Louis X... devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 : - le rapport de M. Larroumec, rapporteur ; - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable ..." ; Considérant que M. Jean-Louis X..., né à la Réunion en 1960, a vécu en métropole de 1978 à 1996 ; qu'il a été titularisé en qualité de gardien de la paix en 1981 ; qu'il s'est marié en métropole où sont nés ses trois enfants et où il a acquis une maison ; qu'ainsi, nonobstant les circonstances qu'il aurait obtenu durant son séjour de 18 ans en métropole des congés administratifs et qu'il ait déclaré, en 1996, dans sa demande de mutation à la Réunion, qu'il estimait avoir le centre de ses intérêts matériels et moraux dans ce département, il doit être regardé comme ayant, au moment de sa mutation , le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR avait d'ailleurs considéré, lors de la demande d'indemnité d'éloignement de M. X... au titre de sa première affectation en métropole, que celui-ci y avait transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé sa décision du 26 mars 1997 refusant à M. X... le versement de l'indemnité d'éloignement et lui a ordonné de lui payer les deux premières fractions de cette indemnité ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) Décret 53-1266 1953-12-22 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.