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98BX00068

CETATEXT000007500580 J3XLX2002X03X0000000068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/05/CETATEXT000007500580.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 5 mars 2002, 98BX00068, inédit au recueil Lebon 2002-03-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX00068 2E CHAMBRE C M. de Malafosse M. Rey Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée pour le COMITE REGIONAL MIDI-PYRENEES DES SPORTS DE GLACE, par Maître X..., avocat au barreau de Toulouse ; Le COMITE REGIONAL MIDI-PYRENEES DES SPORTS DE GLACE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, en vue de l'exécution de son jugement du 6 février 1997, a prescrit au comité régional Midi-Pyrénées de la fédération des sports de glace d'organiser une nouvelle sélection des patineurs admis à l'école régionale de glace et a prononcé une astreinte de 1000 F par jour à l'encontre de la fédération française des sports de glace si elle ne justifiait pas avoir exécuté cette prescription dans les trois mois suivant la notification du jugement ; 2°) de condamner le perdant au versement d'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 : - le rapport de M. de Malafosse ; - les observations de Maître Herrmann, avocat de M. et Mme Y... ; - les observations de Maître Paris, avocat de la fédération française des sports de glace ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision annulée par le jugement susvisé du tribunal administratif en date du 6 février 1997 fixait la liste des élèves admis à l'école régionale de glace ; qu'il résulte de l'instruction que cette école a été dissoute à la fin de l'année 1996 ; que, par suite, le jugement du 6 février 1997 était insusceptible d'exécution ; que le COMITE REGIONAL MIDI-PYRENEES DES SPORTS DE GLACE est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a prescrit sous astreinte l'organisation d'une nouvelle sélection des élèves admis à cette école ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du COMITE REGIONAL MIDI-PYRENEES DES SPORTS DE GLACE et de la fédération française des sports de glace présentées au titre des frais irrépétibles ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle au paiement de tels frais au profit de M. et Mme Y... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 octobre 1997 est annulé.Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Y... à fin d'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 février 1997 sont rejetées.Article 3 : Les conclusions des parties relatives aux frais irrépétibles sont rejetées. 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Code de justice administrative L761-1

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