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99BX01511

CETATEXT000007500616 J3XLX2001X11X00000B1511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/06/CETATEXT000007500616.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 22 novembre 2001, 99BX01511, inédit au recueil Lebon 2001-11-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX01511 1E CHAMBRE C M. Desrame M. Pac Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société L&P PUBLICITE, dont le siège est situé à Bayonne, bâtiment central le Forum par Me X..., avocat ; la société L&P PUBLICITE demande à la cour : 1E) d'annuler l'ordonnance en date du 4 juin 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte fixée par l'arrêté du maire d'Anglet en date du 4 mai 1999 qui l'a mise en demeure d'enlever un dispositif publicitaire constituant une pré-enseigne, implanté boulevard du BAB à Anglet ; 2E) de suspendre l'astreinte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 : - le rapport de M. Desramé, président-assesseur ; - les observations de Me Delhaes substituant Me Etchegaray, avocat de la commune d'Anglet ; - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de la commune d'Anglet : Considérant que la commune d'Anglet a intérêt au maintien de l'ordonnance attaquée qui a rejeté la demande de la société L&P PUBLICITE tendant à la suspension de l'astreinte fixée par l'arrêté de son maire en date du 4 mai 1999 ; que son intervention en défense aux côtés du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement doit donc être admise ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant que le moyen invoqué par la société requérante à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a introduit contre l'arrêté du maire d'Anglet en date du 4 mai 1999, la mettant en demeure d'enlever un dispositif publicitaire constitué par une pré-enseigne et implanté boulevard du BAB à Anglet, tiré de ce que les dispositions de l'article Pub.1 d du règlement local de publicité, sur lequel est fondé l'arrêté litigieux, ne sont pas applicables aux enseignes et pré-enseignes, paraît de nature en l'état du dossier soumis à l'appréciation de la cour, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que dès lors la société L&P PUBLICITE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande, qui n'est pas devenue sans objet, tendant à la suspension de l'astreinte infligée par ledit arrêté ; qu'il y a lieu pour la cour, par voie de conséquence, d'ordonner la suspension de ladite astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la société L&P PUBLICITE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer une somme à ce titre à la commune d'Anglet ;Article 1er : L'intervention de la ville d'Anglet est admise.Article 2 : l'ordonnance du président du tribunal administratif de Pau en date du 4 juin 1999 est annulée.Article 3 : jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal administratif de Pau sur la requête tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé en date du 4 mai 1999, l'astreinte prononcée par ledit arrêté est suspendue.Article 4 : les conclusions de la commune d'Anglet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 02-01-01-03 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - POUVOIRS DES AUTORITES COMPETENTES - AUTORITES MUNICIPALES 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code de justice administrative L761-1

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