CETATEXT000007500720 J3XLX2002X03X0000001753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/07/CETATEXT000007500720.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 19 mars 2002, 98BX01753, inédit au recueil Lebon 2002-03-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX01753 2E CHAMBRE C Mme Viard M. Rey Vu, enregistrée le 2 octobre 1998 sous le n° 98BX01753 la requête présentée pour la SOCIETE LES TRANSPORTS MOOLANT OSMANN (TMO) dont le siège est situé zone industrielle du Bel Air, BP 24 à Saint Louis (La Réunion) ; La SOCIETE LES TRANSPORTS MOOLANT OSMANN demande à la cour : - d'annuler le jugement du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint Louis à lui verser la somme de 879 000 F pour les prestations de transports qu'elle affirme avoir effectuées pour son compte ; - de condamner la commune de Saint Louis à lui verser ladite somme ; - de la condamner également à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2002 : - le rapport de Mme Viard ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE LES TRANSPORTS MOOLANT OSMANN a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion de condamner la commune de Saint Louis à lui verser une indemnité de 879 000 F (134 002,69 euros) en remboursement des prestations de transports qu'elle allègue avoir effectué pour son compte et à sa demande ; que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ayant refusé de faire droit à cette demande, elle fait appel dudit jugement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les prestations litigieuses, dont la réalité est établie par les pièces du dossier, ont été utiles à la commune de Saint Louis ; que le montant de l'indemnité demandée, au titre de l'enrichissement sans cause, n'excède pas le montant des prestations effectuées ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la SOCIETE LES TRANSPORTS MOOLANT OSMANN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Saint Louis à payer à la SOCIETE LES TRANSPORTS MOOLANT OSMANN une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 8 juillet 1998 est annulé.Article 2 : La commune de Saint Louis est condamnée à verser à la SOCIETE LES TRANSPORTS MOOLANT OSMANN la somme de 134 002,69 euros ainsi que 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 60-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.