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98BX00326

CETATEXT000007500734 J3XLX2002X02X0000000326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/07/CETATEXT000007500734.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 février 2002, 98BX00326, inédit au recueil Lebon 2002-02-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX00326 1E CHAMBRE C M. Larroumec M. Pac Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 3 mars et 20 août 1998 au greffe de la cour, présentés pour Melle Elisabeth DE X... DE GAIX, demeurant ... (Lot-et-Garonne) par Me Martin de Y... ; Melle DE X... DE GAIX demande à la cour : 1° d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 1994 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a déclaré cessible, au profit du département de Lot-et-Garonne, les immeubles nécessaires à la réalisation d'un parc récréatif ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité du préfet de Lot-et-Garonne en date du 28 février 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002 : - le rapport de M. Larroumec, rapporteur ; - les observations de Me Delvove, avocat du département de Lot-et-Garonne ; - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que l'objet même de l'arrêté en date 17 mai 1993 du préfet de Lot-et-Garonne est de prononcer l'utilité publique du projet de création d'un parc récréatif dénommé "Walibi Aquitaine" permettant ainsi l'acquisition forcée des terrains nécessaires à l'opération ; que la circonstance que le département aurait concédé les terrains acquis pour un loyer de très faible montant ne fait pas obstacle à cette déclaration d'utilité publique et n'établit pas que le préfet de Lot-et-Garonne ne se serait jamais prononcé sur l'utilité publique ; que Melle DE X... DE GAIX ne peut donc sérieusement soutenir que cette opération n'aurait jamais été déclarée d'utilité publique ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.11-6 du code de l'expropriation : "Lorsque les travaux ou les opérations à réaliser intéressent plusieurs collectivités, l'acte déclarant l'utilité publique précise celle qui est chargée de conduire la procédure" ; que l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté du 17 mai 1993 n'intéresse que le seul département de Lot-et-Garonne ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.11-6 doit être rejeté ; Considérant, en dernier lieu, que Melle DE X... DE GAIX se borne à soutenir qu'elle reprend les moyens développés devant le tribunal administratif sans autre précision et sans même joindre la demande produite devant cette juridiction ; que, dès lors, ces moyens ne sauraient être examinés par le juge d'appel qui n'est pas en mesure d'en apprécier les mérites ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle DE X... DE GAIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 28 février 1994 déclarant cessibles, au profit du département de Lot-et- Garonne, les parcelles nécessaires à la réalisation du parc récréatif précité ;Article 1er : La requête de Melle DE X... DE GAIX est rejetée. 34-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE

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