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98BX00784

CETATEXT000007500754 J3XLX2001X12X0000000784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/07/CETATEXT000007500754.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 6 décembre 2001, 98BX00784, inédit au recueil Lebon 2001-12-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX00784 1E CHAMBRE C M. Larroumec M. Pac Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 4 mai et 30 novembre 1998 au greffe de la cour, présentés pour L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) dont le siège est situé, Immeuble Canavalia, Résidence du square, place d'armes, 97232, Le Lamentin par Me X... ; L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 10 mars 1998 rejetant les conclusions aux fins de sursis à exécution de l'arrêté du préfet de la Martinique du 3 décembre 1996 autorisant la société Sogea Martinique à installer et exploiter une usine d'incinération de déchets ménagers et assimilables au lieu dit morne Dillon Y... à Fort-de-France ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral précité et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ; Vu la loi n° 76-666 du 19 juillet 1976 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 : - le rapport de M. Larroumec, rapporteur ; - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS à l'appui du recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté en date du 3 décembre 1996 par lequel le préfet de la Martinique autorise la société Sogea Martinique à installer et à exploiter une usine d'incinération de déchets ménagers et assimilés à Fort-de-France ne paraît, en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Fort- de-France a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS est rejetée. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code de justice administrative L761-1

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