CETATEXT000007500838 J3XLX2003X06X000000001857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/08/CETATEXT000007500838.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 24 juin 2003, 99BX01857, inédit au recueil Lebon 2003-06-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX01857 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. BÉLAVAL SCP COUTURON Mme VIARD M. REY Vu enregistrée à la cour, le 3 août 1999, sous le n° 99BX01857, la requête présentée pour la COMMUNE DE NEUVIC
(19160)représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet ; La COMMUNE DE NEUVIC demande à la cour d'annuler le jugement du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de M. X, annulé la décision du 31 juillet 1995 du maire de la commune lui interdisant d'enregistrer au magnétophone les séances du conseil municipal, et de condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ensemble le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-01-02 C+ Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 : - le rapport de Mme Viard ; - les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-15 du code des communes, en vigueur à la date de la décision litigieuse : Les séances des conseils municipaux sont publiques.(...) Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle . Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les administrés ont la faculté d'enregistrer les débats du conseil municipal ; que, toutefois, il appartient au maire, en vertu des pouvoirs de police de l'assemblée municipale qu'il tient de l'article L. 121-16 du code des communes, de prendre, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les mesures propres à assurer le déroulement normal de ces débats ; Considérant que par lettre du 31 juillet 1995, le maire a interdit à M. X d'enregistrer les débats du conseil municipal à l'aide d'un magnétophone ; que, pour prendre cette décision, le maire s'est fondé, d'une part sur la circonstance que l'usage qu'avait fait M. X du magnétophone au cours des précédentes séances du conseil municipal avait porté atteinte à la sérénité des débats et, d'autre part, sur la gêne que le fonctionnement dudit magnétophone apportait tant au maire lui-même qu'aux conseillers municipaux ; Considérant toutefois qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'utilisation que M. X avait faite de son magnétophone au cours des précédentes réunions du conseil municipal ait été de nature à troubler le bon ordre des travaux de cette assemblée ; que, par ailleurs, l'autre motif invoqué par le maire n'est pas, à lui seul et dans les circonstances de l'espèce, de nature à justifier légalement la décision d'interdire l'usage d'un magnétophone pendant une séance du conseil municipal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NEUVIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui ne saurait être regardé comme la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE NEUVIC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE NEUVIC à verser à M. X la somme qu'il demande en application des dispositions susvisées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NEUVIC est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. - 3 - 99BX01857