CETATEXT000007501111 J3XLX2003X10X000000002724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/11/CETATEXT000007501111.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3EME CHAMBRE, du 21 octobre 2003, 99BX02724, inédit au recueil Lebon 2003-10-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX02724 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE contentieux fiscal C M. MADEC GREUGNY Mme JAYAT Mme BOULARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1999 et 12 mars 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentés pour M. Jean-Aimé X, demeurant ..., respectivement, par Me Greugny, avocat au barreau de Lille et par Me Robin, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande que la cour : 1) annule le jugement en date du 28 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; 2) prononce la décharge des impositions contestées ; 3) condamne l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 19-04-02-04-03 C+ 19-04-01-01-02-03 03-03-01 Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 62-917 du 8 août 1962 codifiée au code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 : - le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Jean-Aimé X a constitué avec son frère, le 26 décembre 1983, un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), dénommé GAEC X Frères ; que M. Jean-Aimé X et son frère ont apporté au groupement l'usufruit de biens leur appartenant et qui ont été exploités par le GAEC, lequel a pris en charge le passif grevant cet apport, constitué des emprunts contractés par les associés pour l'acquisition des biens dont s'agit ; que, lors d'une assemblée générale extraordinaire du 4 avril 1991, les associés ont procédé au retrait, à compter du 1er janvier 1991, de leurs apports en usufruit ; qu'ils ont mis les biens concernés à disposition du GAEC moyennant une indemnité de 480 000 F du 1er janvier au 31 octobre 1991 puis les ont donnés à ferme au groupement à compter du 1er novembre 1991 ; que M. Jean-Aimé X a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1989, 1990 et 1991 à raison des parts qu'il détient dans le groupement, à la suite de la réintégration, dans les résultats du GAEC des années 1989 et 1990 d'une partie des intérêts des emprunts susmentionnés, pour les montants de 14 760 F et 14 219 F, et dans les résultats du groupement de l'année 1991 de la somme de 300 265 F représentant le capital restant à rembourser des emprunts, regardée par l'administration comme un passif injustifié, et de la totalité des intérêts de ces emprunts ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun, codifiée aux articles L 323-1 et suivants du code rural : Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres I° et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions de la présente loi ... Ils ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial ... ; que l'article 7 de la même loi, codifié à l'article L 323-13 du code rural dispose : La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celles des autres familles de chefs d'exploitation agricole ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés civiles qui ne revêtent pas l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'aux termes de l'article 60 du même code : Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels ; qu'en application de l'article 72 de ce code : ... le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales ... ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.