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98BX01738

CETATEXT000007501143 J3XLX2002X06X0000001738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/11/CETATEXT000007501143.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 20 juin 2002, 98BX01738, inédit au recueil Lebon 2002-06-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX01738 1E CHAMBRE C M. Larroumec M. Pac Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ... (Lot-et-Garonne) par Me X... ; M. Y... demande à la cour : 1° d'annuler le jugement en date du 2 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de métiers de Lot-et- Garonne procède à son reclassement, reconstitue sa carrière et soit condamnée à réparer son préjudice moral ; 2° d'enjoindre à la chambre de métiers de Lot-et- Garonne de prononcer la rupture de son contrat de travail, de condamner celle-ci à lui verser l'indemnité de licenciement, de lui enjoindre aussi de reconstituer sa carrière et de la condamner à lui verser la somme de 80.000 F (12.195,92 euros) au titre de dommages-intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 19 juillet 1971; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 : - le rapport de M. Larroumec, rapporteur ; - les observations de M. Z..., représentant la chambre de métiers de Lot-et-Garonne ; - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Considérant que la chambre de métiers de Lot-et-Garonne a transféré à compter de l'année 1997 une partie des enseignements qu'elle assurait dans le domaine du bâtiment à un centre de formation d'apprentis ; que, M. Y..., formateur en menuiserie, n'a pas accepté de dispenser son enseignement auprès de ce centre de formation ; qu'après avoir refusé plusieurs propositions de reclassement, M. Y... s'est vu confier un enseignement auprès de pré-apprentis dispensé au sein de la chambre de métiers de Lot-et Garonne ; que ce reclassement a été confirmé par une décision de l'assemblée générale de cette chambre en date du 5 décembre 1997 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que M. Y..., demande à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'enjoindre à la chambre de métiers de Lot-et-Garonne, d'une part, de prononcer la rupture de son "contrat de travail" au motif que celle-ci n'aurait pas procédé à son reclassement en application des dispositions des articles 38 et 39 du statut du personnel administratif des chambres des métiers et, d'autre part, reconstitué sa carrière ; qu'il n'appartient au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration que pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle ; que, les conclusions précitées présentées par M. Y... ne visent à assurer l'exécution d'aucune décision juridictionnelle ; que, par suite, elles ne sauraient être accueillies ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, d'une part, que comme il a été dit ci-dessus, M. Y... n'a jamais été licencié par la chambre de métiers de Lot-et-Garonne mais a fait l'objet d'un reclassement qu'il n'a pas refusé ; que dès lors, ses conclusions tendant à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser une indemnité de licenciement ne sauraient être, en tout état de cause, accueillies ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, même si la charge de travail de M. Y... a diminué à compter du mois septembre 1997, il a été employé régulièrement par la chambre de métiers de Lot-et-Garonne pour des enseignements et des taches relevant de sa compétence ; que la chambre de métiers en le reclassant à ce poste d'enseignant auprès d'un public de pré-apprentis n'a pas commis une faute de nature à avoir causé à M. Y... un préjudice moral ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires ne sont pas fondées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code du justice administrative et condamner M. Y... à verser à la chambre des métiers de Lot-et-Garonne la somme de 800 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... est condamné à verser la somme de 800 euros à la chambre de métiers de Lot-et-Garonne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION

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